CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00684_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2303098 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B, représenté par Me Delacharlerie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303098 du 8 janvier 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation, ainsi que de dénaturation des pièces du dossier ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'existence d'une fraude n'est pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, s'est vu délivrer un titre de séjour le 29 mai 2018, renouvelé le 9 avril 2019 pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 28 février2023, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. Si M. B critique la teneur de la réponse apportée au moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement rendu par du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 2 septembre 2022, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'appréciation, ainsi que de dénaturation des pièces du dossier pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas procédé à un examen particulier du requérant avant de prendre la décision de retrait en litige. 6. En deuxième lieu, les premiers juges ont relevé que pour retenir l'existence de la fraude, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les motifs tirés de ce que d'une part, l'agent administratif ayant, seul, instruit la demande de titre de séjour de M. B, a été condamné pour avoir détourné les procédures d'instruction afin de délivrer indûment des titres de séjour, et que, d'autre part, cet agent n'a pas respecté la procédure de numérisation de la première demande en place au sein de la préfecture, a enregistré les récépissés sous de faux numéros, n'a pas enregistré les timbres à payer et a facilité la délivrance du titre de séjour. Ils ont également relevé qu'il résulte du jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 2 septembre 2022 que M. B a versé une somme de 17 000 dirhams en contrepartie de la délivrance d'un titre de séjour et de son renouvellement. En se bornant à indiquer que le jugement du tribunal judiciaire n'est pas définitif et à alléguer que la fraude n'est pas établie, sans apporter d'éléments pertinents au soutien de ses allégations, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. 7. En dernier lieu, si M. B allègue qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, il n'apporte aucun élément pertinent au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 8 janvier 2024 et de l'arrêté du 28 février 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 27 mars 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00684_20240327
TA5417 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00684_20240327
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