TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2303103_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A, représenté par Me Lahaye, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) de suspendre l'exécution de : i. la décision du 29 juin 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers (ci-après " IFSI ") du centre hospitalier universitaire de Rouen l'a exclue définitivement de la formation en soins infirmiers ; ii. la décision du même jour prononçant l'invalidité de l'attestation d'aide-soignante qui lui avait été délivrée le 6 septembre 2021 ; iii. la décision du même jour par laquelle la directrice de l'institut lui a notifié les décisions précédemment mentionnées ; 3) d'enjoindre à la directrice de l'IFSI de la réinscrire en deuxième année du cursus d'infirmière et de la rétablir temporairement " dans ses droits quant à l'attestation d'aide-soignante " jusqu'à la décision du juge du fond, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est mère célibataire d'un enfant né en 2011 ; - l'exécution des décisions la prive de toute ressource liée au travail et son contrat de travail a été raccourci ; - les décisions mettent en cause son avenir universitaire. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions prises par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants : - la section était incompétente pour décider et émettre un avis sur le retrait d'attestation d'aide-soignante ; - les décisions ont été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de la section aient été convoqués au moins quinze jours avant la séance ni que le rapport motivé de la directrice ait été communiqué aux membres au moins sept jours avant la séance ; la séance s'est tenue au-delà du délai d'un mois prévu par l'arrêté du 21 avril 2007 modifié ; il appartient au défendeur de justifier que la section était régulièrement composée de ses douze membres en versant le procès-verbal de séance ; elle n'a pas été préalablement informée des décisions susceptibles d'être prises à l'issue de la séance ; - l'attestation d'aide-soignante, constituant une décision créatrice de droits, ne pouvait lui être retirée sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'exclusion définitive est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue une sanction manifestement disproportionnée ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers : - la décision a été prise par une autorité incompétente, la directrice ayant outrepassé ses pouvoirs en décidant en lieu et place de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; - l'attestation d'aide-soignante, constituant une décision créatrice de droits, ne pouvait lui être retirée sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par la SELARL Minier Maugendre et Associés conclut au rejet de la demande en référé et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le courrier de notification sont irrecevables, s'agissant d'une correspondance ne constituant pas une décision ; - il n'y a pas d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les examens étant déjà terminés ; il existe un intérêt impérieux à maintenir l'exécution de la décision dans la mesure où Mme A a démontré de graves lacunes mettant en danger la santé et la sécurité des patients ; elle ne justifie pas ne pas pouvoir exercer une autre activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ; - la requérante ne soulève aucun moyen de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; notamment, la section compétente s'est réunie au terme d'une procédure dont la régularité est justifiée et était compétente pour prononcer l'exclusion de la requérante ; s'agissant en particulier de la procédure, le délai d'un mois n'était pas applicable, il justifie de la convocation des membres, la convocation de Mme A mentionnait " l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 ", de sorte qu'elle n'a été privée d'aucune garantie et a compris les motifs et enjeux de sa présence ; il n'existe aucune erreur de droit à avoir abrogé l'attestation permettant d'exercer en qualité d'aide-soignante, Mme A n'étant plus étudiante infirmière et n'ayant pas sollicité ni obtenu le diplôme d'aide-soignante ; les multiples difficultés rencontrées par Mme A durant sa scolarité, en dépit des nombreuses tentatives de remédiation mises en place par l'équipe pédagogique, excluent toute erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303102, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique ; - l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sage-femmes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 11h00, tenue en présence de M. Mialon, greffier, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lahaye, avocat de Mme A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; il ajoute que les vices de procédure qui entachent les décisions contestées ont privé Mme A d'un procès équitable et ont méconnu le " principe de loyauté " ; il précise également que font défaut les accusés de lecture de l'envoi par courriel de la convocation des membres de la section et que la mise à disposition par un lien internet du dossier de l'étudiante ne vaut pas communication au sens de l'arrêté du 21 avril 2007 ; - et les observations de Me Lacroix, avocate de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Rouen, qui reprend et complète les conclusions et moyens de son mémoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h48. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A a intégré l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Rouen le 1er septembre 2020 et a poursuivi sa scolarité, étant autorisée à redoubler sa deuxième année lors de l'année universitaire 2022 / 2023. Compte-tenu de difficultés constatées durant ses stages, elle a été convoquée devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers qui s'est réunie le 29 juin 2023. Par un courrier du même jour, la directrice de l'institut a notifié à Mme A une décision d'exclusion définitive de l'institut et une décision portant invalidation de l'attestation d'aide-soignante qui lui avait été délivrée le 6 septembre 2021. Par la présente requête Mme A, qui a sollicité du juge du fond l'annulation de ces décisions, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Les moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de la procédure suivie, de la méconnaissance du droit à un procès équitable et de la violation du principe de loyauté, de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant au choix de la décision d'exclusion définitive, du prononcé illégal d'une sanction disciplinaire et de l'existence d'un détournement de pouvoir ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d'urgence, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension des décisions en litige. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, la présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution. Sur les frais de procès : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Rouen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Rouen au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lahaye et à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Rouen. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le juge des référés, Signé : R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7622 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2303103_20230822
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