TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303123_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en prenant une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait déterminante et d'erreurs de droit en ce qu'il justifie d'une entrée régulière en France le 16 janvier 2019, qu'il s'y est maintenu continûment depuis lors, sans qu'y fasse obstacle les circonstances qu'il s'y soit maintenu en situation irrégulière et qu'il n'ait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 18 juillet 2021 ; - elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 janvier 1986, a sollicité le 28 décembre 2022 la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Française sur le fondement des stipulations de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'invitation à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire. Par suite, il est fondé à se prévaloir des effets juridiques attachés, par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à son entrée régulière sur le territoire français, notamment à l'encontre d'un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lorsqu'il a contracté mariage avec un ressortissant français, même si le mariage est postérieur à ces décisions. 3. Il est constant que M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 16 janvier 2019 sous couvert d'un passeport de dix ans valide jusqu'au 16 février 2028 revêtu d'un visa C à entrées multiples de 90 jours valable du 20 septembre 2018 au 18 mars 2019, délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, et s'est marié le 4 juin 2022 à Tarascon avec une ressortissante française. Si M. B a fait l'objet d'un arrêté du 18 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2106620 du 1er septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie intégrale du passeport du requérant, vierge de tout cachet transfrontalier postérieur à celui attestant de son entrée régulière en France le 16 janvier 2019, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national depuis lors, de sorte que la condition d'entrée régulière en France doit être regardée comme remplie. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que son épouse a conservé la nationalité française, le requérant remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un premier certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Française. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un tel titre, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon et à Me Vincensini. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 avril 2023
DTA_2106620_20230404TA1314 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303123_20230614
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303123_20230614