TA675ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106620_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2106620 le 27 septembre 2021, Mme C A et M. B A, représentés par Me Primus, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur du 23 août 2021 effectuée à l'encontre de Mme A auprès de son employeur et de son établissement bancaire pour obtenir le paiement de la somme de 1 048,73 euros et la saisie à tiers détenteur effectuée le 23 août 2021 à l'encontre de M. A auprès de son employeur et de son établissement bancaire pour obtenir le paiement de la somme de 1 048,73 euros ; 2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 2 097,46 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Le Castel Blanc " la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées n'étant pas signées, l'ordonnateur doit produire les bordereaux de titres signés ; - elles ne mentionnent pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Le Castel Blanc ", représenté par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire et qu'elle elle est tardive ; - les moyens soulevés par Mme et M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2022. II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2107343 le 26 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Primus, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur du 23 août 2021 effectuée à l'encontre de Mme A auprès de son employeur et de son établissement bancaire pour obtenir le paiement de la somme de 1 048,73 euros et la saisie à tiers détenteur effectuée le 23 août 2021 à son encontre auprès de son employeur pour obtenir le paiement de la somme de 1 048,73 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 048,73 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Le Castel Blanc " la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées n'étant pas signées, l'ordonnateur doit produire les bordereaux de titres signés ; - elles ne mentionnent pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Le Castel Blanc ", représenté par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ; - la requête est irrecevable car elle n'a pas fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire et elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le comptable de la trésorerie de Masevaux a effectué le 23 août 2021 des saisies à tiers détenteur à l'encontre de Mme et M. A, auprès de leurs employeurs et de leurs établissements bancaires respectifs pour obtenir le paiement de la somme 1048,73 euros chacun correspondant à des frais d'hébergement exposés par leur père, résident de l'EHPAD " Résidence Le Castel Blanc ", du 28 décembre 2017 au 19 février 2019 et demeurés impayés. Par leurs requêtes, Mme et M. A doivent être regardés comme demandant l'annulation des saisies à tiers détenteur susmentionnées et la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées. 2. Les requêtes susvisées n° 2106620 et n° 2107343, présentées pour M. et Mme A présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. / (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1° Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. En l'espèce, au soutien de leurs requêtes, les requérants n'ont produit que les notifications de saisies à tiers détenteur effectuées à leur encontre auprès de leur employeur et de leur établissement bancaire pour obtenir le paiement des frais d'hébergement à l'EHPAD " Résidence Le Castel Blanc ", établissement public local. Ainsi, dans ces circonstances, et eu égard aux conclusions présentées, les requérants doivent être regardés comme ne contestant que ces actes de poursuite. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ces requêtes se rattachent au contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public local. Dès lors, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes de M. et Mme A tendant à l'annulation des saisies à tiers détenteurs susvisées et à la décharge de l'obligation de payer la somme qui leur est réclamée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et M. A la somme que l'EHPAD " Résidence Le Castel Blanc " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme et M. A soient mises à la charge de l'EHPAD " Résidence Le Castel Blanc " qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions des requêtes de M. et Mme A tendant à l'annulation des saisies à tiers détenteurs effectuées le 23 août 2021 et à la décharge de l'obligation de payer la somme qui leur est réclamée sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme et M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'EHPAD " Résidence Le Castel Blanc " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Le Castel Blanc ". Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2106620
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106620_20230404
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