TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303126_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 26 septembre 2023, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, demande au juge des référés de :
- ordonner l'expulsion de la SARL LES 4 G ainsi que d'éventuels occupants de son chef ;
- enjoindre à la SARL LES 4 G de libérer la cellule B5 du bâtiment 1 ainsi que la terrasse attenante, sous une astreinte de 150 par jour de retard.
- l'autoriser à procéder à l'expulsion de la SARL LES 4 G ainsi que d'éventuels occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'à démonter et enlever toute installation éventuelle, si ceux-ci ne libèrent pas la cellule B5 du bâtiment 1 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir.
- condamner la SARL LES 4 G à lui payer la somme de 2.000,00 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative.
Elle soutient que :
- La situation actuelle de la dépendance du Domaine public entre en contradiction avec son affectation en tant que local destiné à une exploitation économique en lien avec les activités portuaires. Il est impossible pour la Commune d'engager les procédures préalables à l'attribution de la cellule à un autre acteur économique, puisque l'occupant actuel refuse de quitter les lieux. L'occupation illicite du local fait courir des risques en matière de sécurité et de salubrité publiques.
- il n'existe aucune contestation sérieuse à la demande d'expulsion ;
- il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus a été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 :
- le rapport de M. Harang, juge des référés ;
- les observations de Me Bazile pour M. A B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Commune du Lavandou a accordé à la SARL LES 4 G, par arrêté municipal n° 202042 en date du 5 mai 2020, une autorisation d'occupation temporaire de la cellule n° B5 du bâtiment 1 de la zone commerciale du Port de plaisance du Lavandou. Cette autorisation prévoyait, en son article 6, le paiement d'une redevance composée d'une part fixe ainsi que d'une part variable dont le montant était arrêté par la Régie du Port chaque année. Le titulaire a cessé de s'acquitter des redevances d'occupation à partir de l'année 2022. Par un arrêté n° 2023285 en date du 13 juillet 2023, la Commune du Lavandou a procédé à l'abrogation des autorisations d'occupation du Domaine public concerné.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
4. En premier lieu, aux termes de l'article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
5. Il résulte de l'instruction que ta situation actuelle de la dépendance du Domaine public concerné entre en contradiction avec son affectation en tant que local destiné à une exploitation économique en lien avec les activités portuaires. Il est impossible pour la Commune d'engager les procédures préalables à l'attribution de la cellule à un autre acteur économique, puisque l'occupant actuel refuse de quitter les lieux. L'occupation illicite du local fait courir des risques en matière de sécurité et de salubrité publiques.
6. Il résulte de de ce qui précède que la SARL LES 4 G occupe sans droit ni titre la cellule B5 du bâtiment 1 ainsi que la terrasse attenante de la zone commerciale du Port de plaisance. Par ailleurs, l'inactivité du site compromet l'usage normal des dépendances du domaine public et fait obstacle à la réalisation des projets de préservation et de valorisation du site
7. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la SARL LES 4 G ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer de libérer la cellule B5 du bâtiment 1 ainsi que la terrasse attenante de la zone commerciale du Port de plaisance, sous une astreinte de 150 par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La libération des lieux implique leur remise en état, à ses frais et risques, et l'enlèvement de tout matériel. A défaut pour la SARL LES 4 G et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai de huit jours, la commune du Lavandou pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant à l'intervention d'un commissaire de justice et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL LES 4 G, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune-sur-Argens et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par la société requérante, partie perdante, sur ce même fondement ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SARL LES 4 G et à tous occupants de son chef de libérer de libérer la cellule B5 du bâtiment 1 ainsi que la terrasse attenante de la zone commerciale du Port de plaisance, sous une astreinte de 150 par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour la SARL LES 4 G de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune du Lavandou pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et, dans le cas où il n'y serait pas pourvu par elle-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de la SARL LES 4 G, en recourant à l'intervention d'un commissaire de justice et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : la SARL LES 4 G versera à la commune du Lavandou, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Lavandou et à la SARL LES 4 G.
Fait à Toulon, le 9 octobre 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 octobre 2022
ORCA_20TL23285_20221018TA839 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303126_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2303126_20231009
Données disponibles
- Texte intégral