TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303131_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mazas, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de produire les pièces de procédure du dossier ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de l'Aude de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lambert, avocate de M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur la production de l'entier dossier : 1. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des éléments produits par les parties et des motifs de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A tendant à la production par le préfet de l'Aude de son entier dossier. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé par les services de police et n'a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. Aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A, né le 3 avril 1999, de nationalité nigériane, est le père de deux enfants nés de son union avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, eu égard à l'effectivité de la cellule familiale de M. A et à la présence régulière de sa compagne sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, le préfet de l'Aude a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'examiner à nouveau la situation de M. A, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aude du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aude et à Me Mazas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. Thévenet Le greffier D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2023. Le greffier D. Martinier N°2303131
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Chronologie de l'affaire
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TA344 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303131_20230704