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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303132_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2023 et le 23 janvier 2024, sous le numéro 2303132, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire a rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 avril 2023 l'informant d'un indu d'allocation spécifique de solidarité de 1 056 euros au titre de la période de janvier et février 2023 et de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - après un licenciement économique, son projet professionnel établi dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et validé par Pôle Emploi est de créer une entreprise pour se mettre à son compte et exercer l'activité de consultant indépendant ; il a fermé sa première micro-entreprise ; malgré cela, Pôle Emploi a retenu l'allocation des mois de novembre et décembre 2022 ; ce versement n'a pas été effectué en mars 2023, alors qu'il était dans l'obligation de créer une micro-entreprise pour négocier un contrat, qu'il n'a finalement pas obtenu ; il doit renoncer à toute recherche d'emploi ; la décision est entachée d'une erreur de droit car il ne perçoit aucun revenu professionnel de sa micro-entreprise ; Pôle Emploi aurait dû le faire bénéficier du dispositif ACCRE-ASS ; il a créé et radié deux micro-entreprises. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer partiel et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - au regard des nouveaux éléments produits au soutien de la requête, une régularisation est intervenue le 24 octobre 2023 pour le règlement de l'allocation due au titre du mois de janvier 2023 et, suite à cette régularisation, le montant du trop-perçu référencé 20230407101 est désormais de 501,20 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2304867, M. C forme opposition à la contrainte décernée le 27 octobre 2023 par Pôle Emploi Centre-Val de Loire pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 511, 78 euros au titre de la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 ; il a crée puis demandé la radiation de deux auto-entreprises n'ayant réalisé aucun chiffre d'affaires. Il soutient que : - Il n'a exercé aucune activité au cours de la période considérée et se prévaut des moyens soulevés dans la requête n° 2303132. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un licenciement économique, M. A a transmis le 12 octobre 2021 à Pôle emploi un justificatif de déclaration de début d'activité d'une micro-entreprise au 07 juillet 2021. Il a bénéficié le 20 juin 2022 d'une ouverture de droit à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 11 juillet 2022. Le 1er février 2023, M. A a adressé à Pôle emploi une notification de radiation au 30 septembre 2022 de son activité de chef d'entreprise, datée du 25 janvier 2023. Il est constant toutefois que le requérant a déposé une déclaration trimestrielle de ressources au titre du premier trimestre 2023. Un indu d'allocation de solidarité spécifique de 1 056,10 euros au titre des mois de janvier et février 2023 a été notifié au requérant le 4 avril 2023. La réclamation préalable présentée par le requérant a été rejetée par une décision du 25 mai 2023. Par une décision du 24 octobre 2023, postérieure à la requête, le montant de l'indu a été réduit à la somme de 501,20 euros, compte tenu du rétablissement du droit du requérant à l'allocation de solidarité spécifique au titre du mois de janvier 2023. Il n'y a plus lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de la requête. 2. Le 27 octobre 2023, Pôle Emploi a notifié au requérant, sur le fondement des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, une contrainte pour le recouvrement du montant restant dû de l'indu d'allocation de solidarité spécifique de la période de janvier et février 2023, arrêté à la somme de 511,78 euros. M. A forme opposition à la contrainte. 3. Les requêtes présentées par M. A sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par le même jugement. 4. Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Aux termes de l'article R. 5425-6 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ".Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ". 5. Il résulte de ces dispositions que celles-ci s'appliquent lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l'intéressé n'en tirerait aucune rémunération. La déclaration d'une micro-entreprise suffit, en principe, à caractériser la reprise d'une activité professionnelle non salariée par le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu'il établisse l'absence d'activité effective de la micro-entreprise. 6. Alors même qu'il avait notifié une déclaration de radiation de sa micro-entreprise au 30 septembre 2022, il est constant que M. A avait déposé auprès de l'Urssaf une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2023, ainsi qu'une déclaration de radiation à effet du 10 mars 2023, concernant la deuxième micro-entreprise créée par le requérant. Ainsi, le requérant n'établit pas l'absence d'activité effective de sa deuxième entreprise au titre du mois de février 2023. Ainsi qu'il a été dit, la radiation de la première micro-entreprise créée par le requérant, à effet du 30 septembre 2022, a été prise en considération par Pôle Emploi et a ainsi permis au requérant, par la régularisation intervenue en cours d'instance, de ne plus être redevable de l'allocation de solidarité spécifique au titre de janvier 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A, qui ne conteste pas la quotité et l'exigibilité de la dette mise à sa charge, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303132 à hauteur de la somme de 554,90 euros. Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303132_20240207
Données disponibles
- Texte intégral