TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303133_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 avril 2023, M. A C, représenté D Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros D jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros D jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
- la décision n'est pas motivée ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision ne lui a pas été notifiée ;
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas dans lesquels une décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil peut être prise ;
- il n'a pas bénéficié d'une proposition de logement ;
- la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité.
D un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'est pas justifié de la demande de communication des motifs de la décision ;
- le requérant n'est pas dans une situation de vulnérabilité ;
- il a été mis en mesure de présenter ses observations D un courrier du 23 septembre 2022 ;
- la décision du 25 octobre 2022 D laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil est fondée sur ce que malgré trois appels et l'envoi d'un message il n'a pas été possible de convoquer M. C pour lui remettre son offre d'hébergement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2303132 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Colas qui a conclu aux mêmes fins que ses mémoires D les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D une décision du 25 octobre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C au motif qu'il aurait refusé une proposition d'hébergement le 23 septembre 2022 en ne répondant pas à trois appels téléphoniques et à un message. M. C demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article R. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2. ". Aux termes de l'article R. 551-3 du même code : " () Le demandeur doit s'y rendre dans un délai de cinq jours. ". Aux termes de l'article R. 551-5 du même code : " À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies D décret. () ".
4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que M. C n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables à la décision, de ce que la décision en litige n'a pas été notifiée à M. C et ne lui est donc pas opposable et de ce que M. C n'a pas été destinataire d'une proposition de logement, qu'il n'a donc pu refuser, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. La décision en litige a pour effet de priver M. C de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement en sa qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision 25 octobre 2022 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. C doit être suspendue.
7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Colas, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision 25 octobre 2022 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Colas, avocate de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Colas et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303133_20230414
TA5419 septembre 2025
ORTA_2303132_20250919Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303133_20230414
Données disponibles
- Texte intégral