TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303138_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la SCI de Berriots et le Groupement foncier agricole (GFA) de Berriots, représentés par Me Colmet, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de réaliser l'étude hydraulique du bassin versant, qui au droit de la route départementale CD 932, alimente le ruisseau Bordaco sur leur propriété en vue de déterminer l'impact des élargissements de cette route et les mesures qui s'avèrent nécessaires pour y pallier, et d'effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire aux fins d'éviter l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux après communication de l'étude hydraulique, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la communication de l'étude et des mesures chiffrées à effectuer pour pallier aux désordres subis ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins qu'il soit procédé à l'étude hydraulique du bassin versant qui alimente le ruisseau Bordaco sur leur propriété au droit de la route départementale CD 932, en vue de déterminer l'impact des élargissements de cette route sur l'écoulement des eaux dans ledit ruisseau, et de désigner l'expert judiciaire avec pour mission de réaliser l'étude hydraulique et de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour pallier aux désordres subis ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 738,40 euros correspondant aux frais afférents aux procès-verbaux de constat des 5 septembre et 11 octobre 2023. Ils soutiennent que : - la situation d'urgence justifiant l'office du juge des référés mesures-utiles est caractérisée dès lors qu'un procès-verbal de constat du 11 octobre 2023 confirme l'aggravation importante des désordres perdurant causés par le débit non contrôlé des eaux de la route départementale 932 sur leur propriété ; - les mesures sollicitées sont la seule voie pour permettre d'obtenir l'étude hydraulique en vue de déterminer l'impact des élargissements de la route RD 932 et les mesures qui s'avèrent nécessaires pour y pallier ; - ces mesures ne font nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; en effet, bien que n'ayant pas contesté le jugement du 18 mars 2021, le département n'a toujours pas communiqué l'étude hydraulique et est resté silencieux à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les requérantes le 11 septembre 2023 lui rappelant les termes de ce jugement ; - le jugement du tribunal étant devenu définitif, la mesure d'injonction sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requête est mal fondée dès lors que les conclusions des requérantes tendent en réalité à l'exécution du jugement du 18 mars 2021 et relèvent donc de l'article L.911-4 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas démontrée dès lors que les requérants mentionnent un procès-verbal de constat du 11 octobre 2023 non produit qui confirmerait l'aggravation des désordres mais ne justifient pas d'une urgence quelconque ; - le département a passé commande de l'étude sollicitée qui sera transmise aux requérants dès qu'elle aura été remise au département. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1802041 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à la SCI de Berriots et au GFA de Berriots une somme globale de 111 783 euros TTC, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 29 juin 2018 et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant leur propriété, en lien direct avec l'existence et au fonctionnement de l'ouvrage public de la route départementale 932 et a enjoint au département d'une part, de réaliser une étude hydraulique du bassin versant qui alimente le ruisseau Bordaco sur la propriété de la SCI de Berriots et du GFA de Berriots, au droit de la route départementale 932, en vue de déterminer l'impact des élargissements de cette route et les mesures qui s'avèrent nécessaires pour le pallier, d'autre part de porter le résultat de cette étude à la connaissance des requérantes dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. La SCI de Berriots et le Groupement foncier agricole de Berriots demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au département des Pyrénées-Atlantiques de réaliser l'étude hydraulique ainsi ordonnée et d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, M. A, après communication de l'étude hydraulique susvisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le tribunal administratif a enjoint au département de réaliser une étude hydraulique du bassin versant qui alimente le ruisseau Bordaco sur la propriété de la SCI de Berriots et du GFA de Berriots au droit de la route départementale 932, en vue de déterminer l'impact des élargissements de cette route et les mesures qui s'avèrent nécessaires pour le pallier, et de porter le résultat de cette étude à la connaissance des requérantes. Cette mesure d'injonction répondait à la nécessité rappelée au point 33 du jugement de pouvoir déterminer la nature et le positionnement des ouvrages à réaliser, en vue de faire cesser les dommages en lien avec l'existence et le fonctionnement de l'ouvrage public de la RD 932 en l'absence de toute étude hydraulique menée depuis 1979. Les conclusions présentées par la SCI de Berriots et le GFA de Berriots doivent s'analyser comme tendant, en réalité, à l'exécution du jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Pau précité. De telles conclusions relevant des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il appartenait à la SCI de Berriots et le GFA de Berriots de saisir le tribunal sur ce fondement et non sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées sont ainsi mal fondées. Au surplus, pour justifier de l'urgence de leur situation, les requérantes se bornent à réitérer le fait que le département des Pyrénées-Atlantiques n'a pas exécuté le jugement, sans cependant faire part des démarches entreprises par leurs soins pour le faire exécuter depuis près de trois ans. Dès lors, la requête de la SCI de Berriots et du GFA de Berriots, qui ne saurait relever de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI de Berriots et du GFA de Berriots est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Berriots, au GFA de Berriots et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau le 8 janvier 2024. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2303138
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2303138_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel