TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 6×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2303138_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, la confédération syndicale des familles et l’association Droit au logement 38 (DAL 38), demandent au tribunal :
d’annuler les délibérations n°2 (26164) et n°3 (31397) du 13 mars 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Grenoble a :
approuvé le principe de la cession par la Ville de Grenoble de 228 933 actions, représentant 50,86 % du capital social de la SAIEM Grenoble Habitat, au prix de 37 000 000 euros, à ADESTIA, filiale du groupe CDC Habitat, étant rappelé qu’un protocole de cession des actions sera établi et soumis à un prochain Conseil municipal ;
autorisé les représentants de la Ville de Grenoble au conseil d’administration de la SAIEM Grenoble Habitat à voter favorablement aux propositions de modifications statutaires de la SAIEM Grenoble Habitat visant à modifier les articles 6, 12 et 53 des statuts ;
autorisé les représentants de la Ville de Grenoble à l’assemblée générale de la SAIEM Grenoble Habitat à approuver les modifications statutaires de la SAIEM Grenoble Habitat visant à modifier les articles 6, 12 et 53 des statuts ;
autorisé les représentants de la Ville de Grenoble au conseil d’administration de la SAIEM Grenoble Habitat à voter favorablement à l’agrément relatif à la cession de 228 933 de ses actions par la Ville de Grenoble au profit d’ADESTIA au prix de 37.000 .000 euros dès lors que les statuts auront été modifiés et ne s’opposeront plus à une telle cession.
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Grenoble représentée par Me Aderno conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérantes lui versent chacune la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 février 2026, la confédération syndicale des familles déclare se désister de sa requête.
Par un courrier du 12 février 2026, le président de la formation de jugement a informé l’association DAL38, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
2. D’une part, par le mémoire susvisé, la confédération syndicale des familles a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un courrier du président de la formation de jugement envoyé en lettre recommandée à l’association DAL38 le 12 février 2026, dont elle a accusé réception le 16 février suivant, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, l'association DAL38 est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Grenoble au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la confédération syndicale des familles et de l’association Droit au logement 38.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Grenoble relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la confédération syndicale des familles, à l’association Droit au logement 38 et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble le 22 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2303138_20260422