CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00135_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2303138 du 27 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. D, représenté par Me Nouvian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C D, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 8 octobre 1993, déclare être entré sur le territoire français le 20 mars 2020. Le 3 avril 2023, l'intéressé a déposé une demande d'asile, en préfecture de l'Oise. Par une décision du 29 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (A) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté en date du 31 août 2023, la préfète de l'Oise lui a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. D relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, M. D soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation. Toutefois, et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ".
5. Si M. D soutient que l'arrêté attaqué est illégal dans la mesure où il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations très peu circonstanciées, alors que, comme il vient d'être dit, A ne lui a accordé ni la qualité de réfugié ni le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. D, célibataire et sans enfant à charge en France, est entré récemment sur le territoire français. Pour démontrer son insertion dans la société française, il produit une promesse d'embauche, une demande d'autorisation de travail et des bulletins de paie en qualité d'aide monteur d'échafaudage. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu au moins jusque l'âge de vingt-neuf ans dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs Dès lors, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. D soutient qu'il sera exposé en cas des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, A a rejeté sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et il n'apporte devant la cour aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nouvian.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 10 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Cheppe
N°24DA00135Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5910 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00135_20240410
Données disponibles
- Texte intégral