TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303140_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête enregistrée le 18 avril 2023 M. C A, représenté B Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision B laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.61-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 sous réserve que son avocate ne perçoive pas la contribution de l'Etat ou, en cas de non admission, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il est dans une situation très précaire, ne lui permettant pas de percevoir l'allocation temporaire d'attente ; en outre, cette situation est de nature à le faire admettre dans un autre Etat européen ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
- le refus est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et il n'est pas en fuite ; en effet, non seulement le préfet n'établit pas avoir informé l'Autriche de la prorogation du délai, mais encore, il n'a jamais reçu de convocation à sa nouvelle adresse de Saint Germain en L'aye après son transfert à l'Huda de cette ville.
Le préfet des Yvelines, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres B un ressortissant d'un pays tiers
- la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2303125 B laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience tenue le 12 mai 2023 à 14h30 en présence de Mme Gilbert, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hug, qui reprend ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C A, ressortissant afghan né le 7juin 1999 à Kaboul (Afghanistan) a présenté une demande d'asile le 19 août 2022 et a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche le 16 septembre suivant. Il a ensuite présenté une nouvelle demande d'asile, en procédure normale qui a été rejeté B courriel le 5 avril 2023 au motif qu'il serait en situation de fuite. B la présente requête, M. A demande au tribunal la suspension de ce dernier rejet du 5 avril 2023.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 199 précitée : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. " Dans les circonstances de l'espèce, M. A peut prétendre à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur la condition d'urgence :
4. Il n'est pas contesté que le requérant est dans une situation de précarité ; B suite, la condition d'urgence exigée B les dispositions sus visées est remplie.
Sur le doute sérieux :
5. L'article 9 du règlement de 2003 susvisé précise que " 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) n° 343/2003 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement ".
6. En l'absence de production du préfet des Yvelines, la situation de fuite de M. A n'est nullement établie. B suite, en l'état de l'instruction, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions en injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet des Yvelines délivre une attestation de demande d'asile à M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cette délivrance dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. M. A étant admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Hug la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés B M. A et non compris dans les dépens sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution du refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. A B le préfet des Yvelines est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à Me Hug au titre de l'application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 mai 2023
Le juge des référés
signé
Sigssigsnéné
C. Gosselin La greffière
signé
Sig
né
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303140Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7811 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303140_20230511
Données disponibles
- Texte intégral