TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2303140_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. et Mme D et A B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils C, représentés par Me Fouret, demandent : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 7 avril 2023 par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure ainsi que de cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de leur délivrer l'autorisation demandée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du jeune C ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : - les décisions attaquées les contraignent à trouver rapidement une place dans un établissement, vont bouleverser le rythme de l'enfant alors que la famille bénéficiait d'une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année précédente ; - les décisions attaquées vont les contraindre à acquérir les ressources pédagogiques actualisées ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - eu égard à la volonté du législateur, éclairée par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et aux précisions apportées par les juridictions constitutionnelle et administrative, la condition prévue par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation relative à l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif recouvre seulement le souhait ou la conviction de la famille de mettre en œuvre une méthode pédagogique que les établissements d'enseignement ne sont pas en mesure d'offrir à l'exclusion de toute autre considération ; - il ne leur appartient donc pas de démontrer une situation propre à l'enfant par des circonstances particulières dans la mesure où l'élaboration d'un projet d'enseignement sérieux suffit à caractériser cette situation propre ; - l'administration a, dans ces conditions, entaché sa décision d'une erreur de droit dans la mesure où elle s'est cru autorisée à contrôler l'appréciation de la situation personnelle de C alors qu'elle devait se borner à contrôler l'adaptation du projet éducatif à la situation décrite ; - l'autorité administrative n'invoque aucun grief en ce qui concerne le contenu du projet éducatif ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'administration s'est abstenue d'apprécier la cohérence du projet éducatif proposé au regard, notamment, des effets bénéfiques de l'instruction en famille davantage respectueuse de son rythme biologique, de ses centres d'intérêt et de sa grande sensibilité émotionnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par la commission académique. Vu : - la requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2303139, tendant à l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Fouret, - et la rectrice de la région académique Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11 h, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret, pour M. et Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et réaffirme que le bouleversement du rythme, matinal, de l'enfant, sa grande sensibilité au bruit ainsi que son attirance envers les plus âgés qui compliquent sa socialisation, laquelle a néanmoins donné lieu à un satisfecit de l'inspecteur au titre de l'année précédente, caractérisent l'urgence à statuer mais aussi la situation propre de l'enfant ; relève que l'emploi du temps contient les éléments nécessaires à l'appréhension par l'administration du volume d'apprentissage ; - et les observations de M. E, pour la rectrice de la région académique Normandie, qui s'en remet aux écritures en défense et note que le temps d'apprentissage est peu documenté au vu de l'emploi du temps ; souligne que la socialisation est au nombre des missions de l'école. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 25, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. Dès lors que la commission académique de Normandie s'est prononcée sur les mérites du recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme B, sa décision du 15 mai 2023 s'est entièrement substituée à la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 7 avril précédent par la DASEN de l'Eure. La requête doit donc être regardée comme demandant seulement la suspension de l'exécution de la décision de la commission académique du 15 mai 2023 et ses conclusions dirigées contre une décision, qui n'existe plus, de la DASEN de l'Eure ne sont pas recevables. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille du jeune C prise le 7 avril précédent par la DASEN de l'Eure. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 22 août 2023. Le juge des référés, signé P. MINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303140
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303140_20230822
TA8618 novembre 2025
ORTA_2303140_20251118TA3420 mars 2026
DTA_2303139_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2303140_20230822
Données disponibles
- Texte intégral