TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303140_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui payer une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnité à laquelle elle peut prétendre au titre des préjudices consécutifs à son accident de service du 19 septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident de service le 19 septembre 2019 reconnu comme tel par l'administration ; - à ce titre donc, même en l'absence de faute de l'administration, elle est en droit de solliciter la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux caractérisé notamment par un taux d'IPP de 5 %, justifiant l'octroi d'une provision de 7 000 euros par référence au barème Mornet. Par mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la créance n'est pas non sérieusement contestable compte tenu du recours formé par Mme B pour contester le taux d'IPP fixé par le médecin agréé et de l'expertise médicale en cours ordonné par le juge des référés aux fins de déterminer les préjudices en lien avec l'accident de service. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, brigadier-chef en poste à l'école nationale de police de Nîmes née le 8 juillet 1967, a été victime le 19 septembre 2019 d'une fracture du poignet du droit reconnue comme accident de service et placée en congé de maladie. Par décisions des 23 février 2022 et 12 mai 2023, son administration lui a demandé de reprendre ses fonctions à compter du 28 février 2022 et a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 7 000 euros. Sur la provision : 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 4. En l'espèce, si l'Etat a admis l'imputabilité au service de l'accident du 19 septembre 2019, Mme B ne peut se prévaloir d'aucune fixation définitive de son taux d'incapacité permanente partielle, lequel sera déterminé par l'expert chargé d'évaluer les préjudices imputables à l'accident de service, désigné par ordonnance du juge des référés du 1er septembre 2023. Pour autant, il n'est pas sérieusement contestable, au vu des pièces du dossier et notamment du rapport du médecin agréé qui l'a examinée dans le cadre de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, que Mme B présente à la suite de cet accident un déficit fonctionnel permanent. Dans les circonstances de l'espèce et au regard des principes énoncés au point 3, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme B une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice. Sur les frais du litige : 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 20 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme B une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 7 décembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303140
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303140_20231207
Données disponibles
- Texte intégral