TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303144_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 à 10h29 sous le numéro 2303144, M. C B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de trente-cinq jours maximum à compter du 1er mars 2023 et jusqu'au 4 avril 2023 inclus, renouvelable trois fois et a défini les modalités de présentation au commissariat de police pour justifier du respect de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'assignation à résidence litigieuse est insuffisamment motivée ; - le délai de six mois pour effectuer le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a expiré le 16 février 2023 ; - le droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué et n'a jamais été informé de ce qu'il aurait été déclaré en fuite ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les restrictions imposées à sa liberté d'aller et venir sont disproportionnées ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 3. Par arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003 ayant sollicité l'asile le 4 août 2022, sera remis aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, la demande de reprise en charge dont ces autorités ont été saisies le 5 août 2022 ayant été expressément acceptée le 16 août 2022 sur le fondement de l'article 18, 1, b. du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A ". M. B a vainement contesté cet arrêté devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal puis la cour administrative d'appel de Nantes qui ont respectivement rejeté ses requêtes par jugement n° 2212277 du 4 octobre 2022 et ordonnance n° 22NT03764 du président de la 6ème chambre en date du 9 février 2023 rectifiée par le conseiller d'Etat, président de la cour le 1er mars 2023. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence dans le département pour une durée de trente-cinq jours maximum à compter du 1er mars 2023 et jusqu'au 4 avril 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévu à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les mercredis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police sis 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. En particulier, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que " le préfet ne motive jamais son raisonnement ayant conduit au renouvellement de l'assignation de M. B sur le risque de fuite " alors que l'arrêté en question prononce pour la première fois l'assignation à résidence de l'intéressé en vue de l'exécution de la décision de transfert dont il a fait l'objet et ne fait à aucun moment état d'une prétendue fuite. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. B aux autorités bulgares a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président de ce tribunal. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 4 octobre 2022 rendu par ce dernier et n'était pas expiré le 1er mars 2023, date à laquelle le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. L'autorité compétente n'est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise, en vue de l'exécution de la décision de transfert, l'assignation à résidence contestée, et ne fait pas état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 8. En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure de rétention administrative, laquelle n'a pas été mise en œuvre à son encontre. 9. En sixième et dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir en tant notamment qu'il le contraint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police sis 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures qu'il édicte procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B, lequel ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 14 mars 2023. La magistrate désignée, A-C. WUNDERLICHLa greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4414 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2303144_20230314
Données disponibles
- Texte intégral