TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303150_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- S'agissant de la décision portant refus de séjour :
o elle n'est pas suffisamment motivée ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
o elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 3 juillet 2023 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 % ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier, notamment la pièce produite par le préfet de la Seine-Maritime le 27 novembre 2023 sur demande du tribunal.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Vercoustre, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et indique notamment la nationalité tunisienne de M. B, son entrée irrégulière en France, la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, sa situation familiale et la circonstance qu'il n'établit pas encourir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. "
4. Il résulte des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser, le 6 juillet 2021, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française aux motifs qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français et présentait un risque de menace à l'ordre public. M. B se borne à arguer de l'illégalité de cette décision de refus de visa, sans contester sérieusement son motif tiré de l'absence d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans dont il a fait l'objet en octobre 2019 et alors, en tout état de cause, que l'illégalité du refus de visa ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dont il ne constitue pas la base légale et qui n'est pas prise pour son application. Le requérant ne démontre pas son entrée régulière en France et n'est donc pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
5. En dernier lieu, M. B soutient être entré une première fois en France en 2018, être retourné en Tunisie, son pays d'origine, le 10 mai 2021 pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour et être revenu irrégulièrement en France le 20 octobre 2021 après que l'aide juridictionnelle lui a été refusée dans le cadre de son recours contre le refus de visa. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B n'a demandé l'aide juridictionnelle qu'en janvier 2022 et qu'il n'a pas complété sa demande. M. B s'est marié le 10 octobre 2020 avec une ressortissante française dont il n'a pas d'enfant. Il n'établit par aucune pièce que son épouse aurait un enfant avec lequel il serait très proche. Il ne démontre pas avoir exécuté dans toute sa portée l'interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans prise à son encontre en octobre 2019, dont il n'allègue pas avoir demandé l'abrogation, et ne fait pas état d'obstacle à ce que son épouse le rejoigne ou lui rende visite en Tunisie le temps de l'exécution de cette décision et de l'instruction d'une nouvelle demande de visa. Si M. B établit une certaine insertion sociale, il ne démontre pas avoir de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle en se bornant à produire une promesse d'embauche, postérieure à la décision en litige, en qualité de coiffeur faite sous condition d'obtention d'une autorisation de travail. M. B n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, eu égard aux buts poursuivis, en lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour et qui avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus du préfet de l'admettre au séjour, il serait obligé de quitter le territoire français dans un délai déterminé à destination de son pays d'origine. Il était en mesure de présenter les observations qu'il souhaitait dans sa demande de titre et pendant le temps de l'instruction de celle-ci. Le requérant ne fait état d'aucune observation qu'il aurait pu présenter et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise à son égard. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est dépourvue de base légale.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés respectivement aux points 6 et 5.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2303150Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA769 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303150_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303150_20240109
Données disponibles
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