TA834ème chambre4ème chambreCitée 7×
TA83 · 4ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303150_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 15 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Raynaud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des contributions supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour un montant total de 36 057 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il prend acte de la procédure de vérification de comptabilité admise par l’administration fiscale et du dégrèvement opéré le 19 mars 2024 ;
- le service doit apporter la preuve que la mise en demeure du 10 mars 2022, relative à la déclaration d’impôt de l’année 2018, lui a été adressée ; la date de notification de cette mise en demeure figurant sur la proposition de rectification est erronée ;
- il a bénéficié au titre de l’année 2018, du crédit d’impôt modernisation du recouvrement pour les seuls revenus non exceptionnels ; il a déclaré spontanément les revenus rectifiés par le service, et seul un oubli de report sur les déclarations de l’URSSAF a été constaté ;
- il peut bénéficier de la doctrine administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-30-10 n° 70 ;
- la rectification au titre de l’année 2018 n’apparaît pas conforme aux dispositions de l’article 150-0 du code général des impôts et à la doctrine référencée au BOI-BIC-DECLA-10-40-30 du 1er juin 2018 ; aucune disposition de cet article n’indique qu’une proposition de rectification ferait perdre le bénéfice du versement libératoire ; en conséquence, la base rectifiée de 118 755 euros devait faire l’objet d’une imposition au taux forfaitaire de 1% pour en déterminer les droits, soit 1 188 euros ;
- la rectification au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2019 n’est pas justifiée, dès lors que les ventes liées à sa collection personnelle relève des dispositions de l’article 150- VI du code général des impôts ;
- il peut bénéficier du dispositif du versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 ;
- le calcul de son imposition au titre de l’année 2019 est erroné, dès lors que le service n’a pas pris en compte son quotient familial ;
- les intérêts de retard et les majorations appliqués sur le fondement des dispositions des articles 1727 et 1758 A du code général des impôts sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 23 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var demande au tribunal de prendre acte des dégrèvements prononcés et, pour le surplus, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a bénéficié, par un courrier du 19 mars 2024, d’un dégrèvement d’un montant de 32 244 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer partiel des conclusions à fin de décharge de M. B..., dès lors que par un courrier du 19 mars 2024, un dégrèvement d’un montant de 32 244 euros lui a été accordé au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., auto-entrepreneur, exerce depuis le 1er janvier 2019, une activité de vente à domicile de bandes dessinées de collection, objets et dessins originaux sous l’enseigne Quality Strip. Le requérant a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2018 et son entreprise a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2019 et 2020. Par deux propositions de rectification du 26 septembre 2022, le requérant a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 21 et 30 avril 2023. La réclamation du requérant du 6 juin 2023 a été rejetée par une décision du 26 juillet 2023. Par sa requête, M. B... demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des contributions supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour un montant total de 36 057 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
2. Par une décision du 19 mars 2024, postérieure à la date d’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement d’un montant de 32 244 euros, au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin de décharge de ces sommes sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le cadre du litige :
3. Eu égard aux éléments exposés au point 2, le présent litige concerne seulement la décharge des contributions supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du requérant au titre de l’année 2018.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas déposé sa déclaration au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 dans le délai légal, et que suite à la mise en demeure du 10 mars 2022, reçu le 16 mars 2022 comme en atteste l’accusé de réception produit en défense, il a déposé, le 30 mars 2022, sa déclaration d’impôt sur le revenu. Si la proposition de rectification mentionne une date de réception de cette mise en demeure au 16 mars 2018, cette erreur de plume est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 16 mars 2022.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. (...) ». Aux termes du 3 du L du II du même article : « Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 170 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l'article 204 A. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en raison de l’instauration du prélèvement à la source en 2019, l’objet du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement est d’éviter une double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu dû sur les revenus de l’année 2018. Pour l’application de ces dispositions, que ce soit pour bénéficier dudit crédit d’impôt ou pour en déterminer le montant, les revenus déclarés spontanément s’entendent de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite par le contribuable sans que l’administration l’y invite, soit dans les délais légaux, soit hors délai, dès lors qu’elle intervient avant toute relance des services de l’administration fiscale, ainsi que de ceux qui figurent sur une déclaration rectificative après la date limite de déclaration, venant corriger des erreurs, inexactitudes, insuffisances ou omissions figurant dans une déclaration déposée spontanément. Il est par ailleurs également admis en vertu de la doctrine administrative que les revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source, déclarés à la suite d’une relance simple de l’administration fiscale, bénéficient, par mesure de tempérament, de ce crédit d’impôt, dès lors que les contribuables concernés sont de bonne foi et que les déclarations des revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.
8. Il résulte de l’instruction que l’imposition en litige a été établie sur la base de la déclaration souscrite par M. B... le 30 mars 2022, après l’envoi le 10 mars 2022 d’une mise en demeure, adressée sous pli recommandé avec avis de réception, réceptionnée par le requérant le 16 mars 2022. Ainsi, cette déclaration, intervenue moins de trois ans après la date limite de dépôt de la déclaration des impôts de l’année 2018 fixée au 4 juin 2019, ne peut être regardée comme ayant été spontanément déposée par le contribuable. La bonne foi dont se prévaut le requérant, au demeurant non démontrée, ne suffit pas à justifier l’octroi du bénéfice de ce dispositif au titre de l’année en litige. Par suite, c’est donc à bon droit que le service a refusé de faire bénéficier M. B... du crédit d’impôt modernisation du recouvrement au titre de ses revenus 2018.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie (…) ». Aux termes de l’article 151-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : / 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ; (…) / II.- Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants : / 1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 1° du 1 du même article 50-0 ; (…) / III.- Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au sixième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter. (…) / V.- Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu. / Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. ».
10. En vertu des dispositions de l’article 151-0 du code général des impôts citées au point 9, le contribuable, qui a opté pour l’application du régime du versement libératoire qu’elles prévoient, se libère de l’impôt sur le revenu auquel il est soumis en acquittant des versements, établis par l’application d’un taux unique, assis non sur le bénéfice annuel mais sur le chiffre d’affaires ou les recettes qu’il réalise mensuellement ou trimestriellement.
11. Il est constant que les revenus d’activité de M. B..., au titre de l’année 2018, ne dépassent pas les seuils fixés par les dispositions de l’article 293 B du code général des impôts précité, et que le requérant a opté pour le régime de la micro-entreprise avec option libératoire de l’impôt sur le revenu. Toutefois, le service a constaté lors du contrôle sur pièces des revenus du requérant au titre de l’année 2018, que le montant des revenus industriels et commerciaux déclarés par le requérant s’élevait à la somme de 126 919 euros, alors que le chiffre d’affaires déclaré auprès de l’URSSAF, au titre de cette même année, s’élevait à la somme de 8 164 euros. Ainsi, et alors même que le requérant n’a pas dénoncé l’option libératoire, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de versements forfaitaires libératoires pour la totalité des revenus déclarés au titre de l’année 2018. Dès lors, le requérant ne pouvait pas bénéficier de versements libératoires qui n’ont pas été effectués. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a réintégré en base, au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018, les versements libératoires non effectués. Par suite, le service n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 151-0 du code général des impôts, en refusant de faire bénéficier M. B... du dispositif du versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
12. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-DECLA-10-40-30 du 1er juin 2018 et BOI-IR-PAS-50-10-30-10 n° 70, qui ne fait pas d’interprétation différente de celle dont il est fait application.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de décharge, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. B... au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à hauteur de la décharge prononcée en cours d’instance et énoncée au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1071 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2303150_20260409
Données disponibles
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