CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA00238_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2303150 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B, représenté par Me Koum Dissake, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que le requérant n'est revenu sur le territoire français qu'en janvier 2022 à l'occasion du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la décision portant refus de visa qui lui a été opposée ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet n'exclut pas la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet était en mesure de régulariser sa situation. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien, né le 10 août 1992, relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. 3. En premier lieu, compte tenu de l'office du juge d'appel, l'appelant ne peut utilement soutenir, que les premiers juges auraient dénaturé les faits de l'espèce, pour demander l'annulation du jugement en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France dans le courant de l'année 2018, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 octobre 2019. L'intéressé s'est toutefois maintenu sur ledit territoire et a épousé une ressortissante française le 10 octobre 2020. A la date de l'arrêté attaqué, cette union ne présente toutefois qu'un caractère récent, alors que l'appelant, qui est sans enfant, a en outre quitté le territoire français le 10 mai 2021 pour se rendre dans son pays d'origine pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Ce visa lui a été refusé le 6 juillet 2021 aux motifs qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français et qu'il présentait un risque de menace à l'ordre public. L'intéressé n'est alors de nouveau entré sur le territoire français que le 20 octobre 2021, au surcroit de manière irrégulière. Par ailleurs, les attestations de tiers produites par M. B ne sauraient caractériser, au vu de leur seul contenu, l'insertion professionnelle et sociale de l'intéressé en France, sans que celui-ci ne puisse par ailleurs utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté contesté et alors qu'il n'est pas non plus établi qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B en France et eu égard aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour contesté a été pris, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni fait un inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 28 février 2025. Le président de la 2ème chambre Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°24DA00238
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24DA00238_20250228