TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2303151_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. C A, représenté par Me A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation personnelle et dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que le préfet a méconnu son droit à l'instruction, en ce qu'il a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303150 tendant à l'annulation l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. C A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er août 2023 à 10h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023 : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - les observations de Me A pour M. C A, présent ; - les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 2004, demande la suspension des effets de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. C A, qui soutient résider à Mayotte depuis ses huit ans démontre une scolarité continue sur le territoire français depuis 2013 et justifie d'une inscription pour l'année scolaire 2023-2024 en BTS " Management opérationnel de la sécurité " à Mayotte. Dans ces conditions, et dès lors que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont M. C A demande la suspension a pour effet de le replacer dans une situation irrégulière et l'expose à tout moment à un risque d'éloignement, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C A justifie d'une résidence ancienne et continue sur le territoire français, depuis au moins l'âge de ses neuf ans, par sa scolarisation ininterrompue à Mayotte de 2013 à 2022. Il justifie, en outre, après avoir obtenu son baccalauréat avec mention, de son inscription pour l'année scolaire 2023-2024 en BTS " Management opérationnel de la sécurité " à Mayotte. Dans ces conditions, M. C A est fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement litigieux. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C A est fondé à demander la suspension des effets de l'arrêté contesté. Il y a également lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de Mayotte de délivrer à M. C A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n°2303150. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. C A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. C A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, de délivrer à M. C A une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 1er août 2023. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303151
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2303151_20230801
Données disponibles
- Texte intégral