TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303150_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 22 août 2023, le 23 décembre 2023, le 27 décembre 2023, le 24 février 2024 et le 5 mars 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 26 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales du Gard mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 2 920,28 euros, au titre de la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020, d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 1 317,02 euros, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021 et d'un indu de revenu de solidarité active complémentaire (INK 003) d'un montant de 3 694,77 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019 ; 3°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 4°) d'enjoindre au département du Gard et à la caisse d'allocations familiales du Gard de procéder au versement de ses droits au revenu de solidarité active qui lui sont dus depuis le mois de mai 2021. Il soutient que : - ses droits au revenu de solidarité active sont suspendus depuis le mois de mai 2021 et non à compter du mois de février 2022 comme l'indique de manière inexacte la décision attaquée du 3 juillet 2023 ; - il a envoyé les documents demandés à la commission d'enquête des fraudes de la caisse d'allocation familiales, à l'occasion d'un contrôle de sa situation en août 2021, et qu'à cette fin l'enquêteur pouvait avoir accès à ses relevés de comptes bancaires ; - sa radiation du revenu de solidarité active ne saurait être justifiée par l'absence de réponse à un appel téléphonique de la part de la caisse d'allocations familiales et la non présentation à deux rendez-vous dès lors que d'autres moyens de communication pouvaient être privilégiés ; - sa radiation du revenu de solidarité active aurait dû intervenir en juillet 2021, soit quatre mois après la suspension de ses droits, contrairement au 26 avril 2023 ; - l'indu de revenu de solidarité active procède d'un mauvais calcul de ses droits par la caisse d'allocations familiales ; - la prescription biennale ne pouvait être levée en l'absence de fraude. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 1er mars 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que : - la requête de M. C est irrecevable, en l'absence de la motivation exigée par les dispositions des articles R. 411-1 du code de justice administrative ; - le litige relatif aux indus de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant ayant déjà fait l'objet d'un jugement n° 2203632 du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions de la demande du requérant relatives à ces indus méconnaissent l'autorité de la chose jugée ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est dans le dispositif du revenu de solidarité active depuis le 24 août 2016. Par deux décisions du 26 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a notifié à M. C la fin de ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la fin de ses droits à la prime d'activité. Le 2 mai 2023, M. C a adressé à la présidente du conseil départemental du Gard un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 3 juillet 2023, dont M. C demande l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juillet 2022 de la présidente du conseil départemental du Gard : 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de la chose jugée s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire. 3. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. C a demandé l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 2 920,28 euros, au titre de la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020, d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 1 317,02 euros, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021 et d'un indu de revenu de solidarité active complémentaire (INK 003) d'un montant de 3 694,77 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019. Par un jugement n° 2203632 du 28 avril 2023, devenu définitif, le tribunal a rejeté sa requête aux motifs que les indus mis à sa charge, qui résultaient de l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité des ressources perçues au cours des périodes litigieuses, étaient fondés. 4. Ainsi que le fait valoir le conseil départemental du Gard, la requête enregistrée sous le numéro 2303150 est dirigée contre la même décision rendue par la présidente du conseil départemental du Gard le 11 juillet 2022. La présente requête présente ainsi une identité d'objet, de cause et de parties avec la requête enregistrée sous le numéro 2203632 qui a donné lieu au jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal a rejeté les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 2 920,28 euros, au titre de la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020, d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 1 317,02 euros, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021 et d'un indu de revenu de solidarité active complémentaire (INK 003) d'un montant de 3 694,77 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019. Dès lors, l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce que M. C puisse à nouveau demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 11 juillet 2022. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 juillet 2023 de la présidente du conseil départemental du Gard : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Selon l'article L. 262-10 de ce code : " I. - Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3 () ". Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles () pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition / () / Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". 7. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités et aux ressources des membres du foyer ainsi que tout changement en la matière. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 8. Il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 9. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin au droit au revenu de solidarité active de M. C par une décision du 26 avril 2023 et que la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires par une décision du 3 juillet 2023 dès lors que l'intéressé ne remplissait plus les conditions d'ouverture des droits au revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments figurant au rapport d'enquête établi le 29 octobre 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C était absent aux rendez-vous téléphoniques de contrôle de sa situation en date du 21 et 22 juin 2021 et que l'intéressé a perçu des sommes versées sur son compte bancaire en espèce et par virement bancaire depuis l'année 2018 de la part de son père, M. B C, sans déclarer ces ressources. Si M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, " adhérer pleinement à la décision de radiation en juillet 2021 ", et avoir perçu des sommes de la part de son père au titre d'une pension alimentaire, qui serait déclarée par M. B C auprès des services fiscaux, et si le requérant soutient avoir procédé, après la demande de production d'un certain nombre de pièces de la caisse d'allocations familiales du Gard, à une régularisation de sa situation en communiquant ses bulletins de salaire ainsi que toutes les pièces justificatives relatives à ses ressources, en août 2022, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. C, qui se borne à transmettre ses déclarations trimestrielles de ressources pour les mois de février à décembre 2022 et de janvier à avril 2023, ainsi qu'une série de simulations de droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité, aurait procédé à une telle régularisation pour la période litigieuse et ainsi respecté ses obligations déclaratives. Au surplus, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire produit en défense, que M. C a effectué une nouvelle demande de revenu de solidarité active le 11 janvier 2024 et a déclaré à cette fin ne percevoir aucun revenu. Il résulte du courrier interne aux services de la caisse d'allocations familiales du Gard produit par le département, que M. C a fait l'objet d'un appel téléphonique en date du 16 janvier 2024 au cours duquel l'intéressé a déclaré être salarié depuis le 16 janvier 2023 et ne pas connaître le montant de ses ressources trimestrielles. Dans ces circonstances, faute de connaître le montant exact des ressources de M. C, alors qu'il incombait à ce dernier de faire connaître toutes informations relatives à ses ressources, les services de la caisse d'allocations familiales du Gard n'ont pas été en mesure de procéder à l'examen de ses droits au revenu de solidarité active. 10. Par ailleurs, si M. C soutient que la communication de ses bulletins de salaire et pièces justificatives de ses ressources n'était pas nécessaire dès lors qu'en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales peut se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives à l'allocataire lorsque l'organisme de sécurité sociale peut directement obtenir les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès d'autres services, il ressort des termes mêmes de cet article que l'organisme de sécurité sociale n'est pas tenu de recourir à cette simple faculté et peut toujours solliciter toutes pièces justificatives utiles de l'allocataire. Si le requérant soutient également que la caisse d'allocations familiales du Gard était en mesure de convoquer l'intéressé au contrôle de sa situation par divers moyens, autres que par téléphone, dès lors qu'il souffre de " phobie administrative " et a de ce fait, besoin d'être assisté dans ses démarches administratives, il ne justifie toutefois pas d'un cas de force majeure ayant rendu impossible la communication des pièces demandées ni n'établit que sa situation personnelle aurait rendu impossible sa disponibilité aux rendez-vous avec l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales. Dans ces circonstances, en l'absence de motif légitime permettant de justifier la méconnaissance par M. C de ses obligations d'allocataire, c'est à bon droit que la présidente du conseil départemental du Gard a procédé à la suspension de ses droits par une décision du 18 novembre 2021 puis a procédé à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'issue de quatre mois de suspension. C'est également à bon droit que la présidente du conseil départemental du Gard a procédé au rejet de la demande d'ouverture des droits au revenu de solidarité active par la décision litigieuse du 26 avril 2023 suite à la demande du 21 avril 2023 en l'absence de justification des ressources par M. C. Enfin, M. C n'apporte, au soutien de sa requête, aucun élément permettant de régulariser sa situation justifiant de l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles en mettant fin au droit au revenu de solidarité active de M. C. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 26 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales du Gard mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, ses conclusions à fin de rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active et ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse d'allocations familiales du Gard et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. D La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303150
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TA302 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303150_20240402
TA839 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303150_20240402
Données disponibles
- Texte intégral