CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01805_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 octobre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303150 en date du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement : - il méconnaît l'article 6 1°de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur de fait, il n'était pas célibataire à la date d'édiction de la décision en litige ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant édicter une telle décision à l'encontre d'une personne qui peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne né le 17 mars 1984, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 octobre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. B, se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée sur les moyens soulevés par l'intéressé, en particulier le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet sur sa situation familiale. Si M. B fait valoir que le tribunal n'en a pas tiré de conséquences quant à la légalité de l'arrêté contesté, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement et relève de son bien-fondé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. M. B se prévaut du caractère continu de son séjour en France depuis l'année 2011. Toutefois, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, les éléments qu'il produit, en particulier du 9 septembre 2015 au 21 janvier 2016 et du 27 juillet 2016 au 21 janvier 2017 sont insuffisants pour démontrer le caractère habituel de son séjour durant ces périodes. En tout état de cause, les pièces produites au titre des années 2012 à 2016, constituées dans leur grande majorité de documents médicaux et d'avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu ne démontrent pas davantage sa présence en France pendant cette période, alors même qu'il aurait bénéficié de l'aide médicale d'Etat depuis le 21 janvier 2013. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de l'arrêté contesté, la condition de séjour habituel en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B ne démontre pas résider habituellement en France depuis l'année 2011 et ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, s'il justifie s'être marié à une ressortissante française le 7 juillet 2021, et résider avec cette dernière depuis le mois d'août 2020, cette relation reste relativement récente à la date de l'acte attaqué, alors qu'au demeurant, le requérant avait déclaré qu'il était célibataire lorsqu'il a présenté, le 23 août 2021, sa demande d'admission au séjour et qu'il n'avait pas indiqué la date de son mariage. Ainsi, si le préfet a indiqué à tort dans l'arrêté en litige, que le requérant était célibataire, cette erreur de fait reste sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise, M. B n'ayant pas droit notamment à un certificat de résidence en tant que conjoint de français, en raison de son entrée irrégulière sur le territoire. Enfin, si le requérant produit un certificat médical en date du 31 mars 2023 indiquant que son épouse est prise en charge pour infertilité par le service de procréation médicale assistée de l'hôpital de la Conception à Marseille, il ne justifie toutefois pas l'engagement d'un protocole précis d'assistance médicale à la procréation antérieurement à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur de droit. 10.En second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point points 6 et 8. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 décembre 2023.
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CAA1322 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01805_20231222
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