TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2303151_20230822
- Date
- 22 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme C B, agissant en qualité de représentant légal de son fils D, représentée par Me Vocat, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 2 mai 2023 par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de lui délivrer l'autorisation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : - D est incapable de suivre une scolarité en école ordinaire ainsi que l'établissent plusieurs certificats médicaux et le diagnostic, récemment posé, de trouble du spectre de l'autisme (TSA) ayant motivé une demande d'aide scolaire qui ne trouvera pas de réponse avant une date éloignée compte tenu des délais de traitement par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; - les sœurs de l'enfant sont atteintes du même trouble dont l'origine génétique prédominante est désormais avérée ; - l'efficacité d'un plan d'accompagnement individualisé, déjà discutée à l'occasion d'une précédente instance, est contestable s'agissant de l'autisme ; - la scolarisation en établissement s'avère impossible, à tout le moins jusqu'à l'attribution d'un accompagnant d'enfant en situation de handicap (AESH), dans la mesure où D n'est pas propre et présente des troubles importants du comportement ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif de refus consistant à imposer un diagnostic médical est erroné dans le cas où les troubles de santé sont clairement établis et manifestes et caractérisent l'état de santé de l'enfant ou le handicap au sens du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - en toute hypothèse, le diagnostic a été posé par un médecin le 2 août 2023 et le principe de précaution comme l'intérêt supérieur de l'enfant auraient dû conduire à autoriser l'instruction en famille jusqu'à cette échéance ; - le refus d'instruction en famille participe d'une logique de l'absurde dans la mesure où le principe de la désignation d'un AESH ne peut être décidé que par la MDPH, au vu d'une appréciation effectuée en suivant le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco) qui nécessite une scolarisation sans AESH alors que la nécessité de cet accompagnement est désormais reconnue par l'administration de l'éducation nationale ; - les dysfonctionnements administratifs lui font craindre un retard dans la mise en place des aménagements scolaires, ainsi que la famille en a déjà fait l'expérience pour d'autres enfants, et sont susceptibles d'exposer D à un risque dont il serait prémuni par une instruction en famille davantage conforme à son intérêt supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par la commission académique. Vu : - la requête, enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2302595, tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2023 attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Fouret, - et la rectrice de la région académique Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11 h 45, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme B, non représentée à l'audience, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et souligne que le diagnostic de TSA est dorénavant confirmé et qu'en attendant la mise en place d'un accompagnement scolaire, dont tout laisse craindre qu'elle sera longue et hasardeuse, D, sujet à des fugues et à porter des objets à la bouche, doit bénéficier d'une instruction en famille ; - et les observations de Mme A, pour la rectrice de la région académique Normandie, qui reprend les termes des écritures en défense et souligne que l'enfant n'a pas été scolarisé au cours de l'année précédente ; précise que le cas relève clairement d'un accompagnement individualisé ; en réponse à une question, affirme que l'inclusion scolaire étant une priorité assignée à l'école, l'administration assumera son obligation de mettre en place l'accompagnement défini pour l'enfant. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 47, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille du jeune D prise le 2 mai précédent par la DASEN de l'Eure. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 22 août 2023. Le juge des référés, signé P. MINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303151
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2303151_20230822
Données disponibles
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