TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303170_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. C B et Mme A D épouse B, représentés par Me Atger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et la décision implicite du 20 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté leur recours administratif ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - ils n'ont pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - ils n'ont pas été informés de la possibilité d'un refus des conditions matérielles d'accueil et n'ont donc pas été mis à même de présenter leurs observations ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ils sont entrés et ont séjourné régulièrement en France ; - leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - ils avaient un motif légitime pour demander l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de leur vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 6 janvier 2023 sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique, - et les observations de Me Colas, substituant Me Atger, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 janvier 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. et Mme B au motif qu'ils avaient demandé l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France, sans motif légitime. Par une décision du 20 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le recours formé par M. et Mme B contre la décision du 6 janvier 2023. M. et Mme B demandent l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent aux décisions des directeurs territoriaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 6 janvier 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. En second lieu, en rejetant implicitement le recours administratif de M. et Mme B dirigé contre la décision du 6 janvier 2023 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme s'étant approprié le motif du refus opposé aux requérants. 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne peut être refusé, réserve faite d'un motif légitime, qu'aux demandeurs d'asile entrés irrégulièrement en France au moins quatre-vingt-dix jours avant l'enregistrement de leur demande, ou s'y étant maintenus irrégulièrement pendant la même durée avant leur demande. Telle n'est pas la situation de M. et Mme B qui ont demandé l'asile le 6 janvier 2023 alors qu'ils étaient entrés régulièrement en France aux mois d'août et septembre 2022 sous couvert de visas de long séjour valables et qui ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables du 11 octobre 2022 au 10 avril 2023 pour l'un et du 29 août 2022 au 28 février 2023 pour l'autre. Dès lors, la condition du délai d'enregistrement de leur demande d'asile depuis leur entrée sur le territoire ne pouvait leur être opposée et, par voie de conséquence, ils n'avaient pas à justifier d'un motif légitime. Il suit de là que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que, par suite, cette décision doit être annulée. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a versé l'allocation pour demandeur d'asile à M. et Mme B à compter du mois d'avril 2023, en exécution de l'ordonnance n° 2303389 du 26 avril 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite du 20 mars 2023 et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer les conditions matérielles d'accueil à M. et Mme B. Or, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. Il en résulte que la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. et Mme B, intervenue en exécution de l'ordonnance du 26 avril 2023 du juge des référés, revêt un caractère provisoire et pourrait être remis en cause par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite les conclusions aux fins d'injonction ne sont pas sans objet et la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écartée. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. et Mme B, et, sous réserve de leur acceptation, leur verse l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 6 janvier 2023. Il y a dès lors lieu de l'y enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. 8. M. et Mme B ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mai 2023. Il n'y a donc pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocate de M. et Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite du 20 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. et Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. et Mme B, et, sous réserve de leur acceptation, de leur verser l'allocation de demandeur d'asile à compter du 6 janvier 2023, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Lucie Atger, avocate de M. et Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A D épouse B, à Me Lucie Atger et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé É. Devictor La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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TA1314 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2303170_20231214