TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303190_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Morbihan du 6 avril 2022 portant refus implicite de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français le 6 décembre 2021, implicitement rejetée le 6 avril 2022 ; elle est recevable à demander la suspension de l'exécution de cette décision, contre laquelle les délais de recours ne courent pas ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle vit seule avec son enfant ; les difficultés rencontrées pour obtenir le renouvellement de son récépissé le temps de l'instruction de sa demande la placent en situation d'extrême précarité ; le versement de ses prestations sociales est régulièrement suspendu ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'a pas encore été statué sur la demande de titre de séjour de Mme A ; son dossier est encore en cours d'instruction, dans l'attente notamment des suites données par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, s'agissant de la suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité par le père déclaré de son enfant ; - dans l'attente, Mme A se voit régulièrement délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait de ses conclusions en injonction sous astreinte mais maintenait celles présentées au titre des frais d'instance. Vu : - la requête au fond n° 2302801, enregistrée le 24 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A s'est désistée de ses conclusions en injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 6 décembre 2021, en qualité de parent d'enfant français, est toujours en cours d'instruction, ainsi que cela est confirmé par le renouvellement, le 26 juin 2023, de son récépissé de demande de titre de séjour. Nonobstant la circonstance que le délai d'instruction de sa demande de titre ait dépassé le délai légalement prescrit par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'existe ainsi pas, à la date de la présente d'ordonnance, de décision administrative défavorable préjudiciant aux droits de Mme A de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à cette fin ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions en injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 30 juin 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303190_20230630
Données disponibles
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