TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA67 · 2ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302801_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a refusé de lui accorder le permis de visite qu'elle sollicitait. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité, le 24 mars 2023, la délivrance d'un permis afin de pouvoir rendre visite à son conjoint, M. A C, incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Par une décision du 27 mars 2023, le chef d'établissement du centre de détention a refusé de lui accorder ce permis. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". Aux termes de l'article R. 341-2 de ce code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur le risque de réitération de faits malveillants à l'égard de Mme D, laquelle est la victime des faits de menaces de mort, de violation de domicile et de violences pour lesquels M. C a été condamné à deux ans d'emprisonnement par la cour d'appel de Nancy le 22 juillet 2021. En se bornant à indiquer qu'elle est toujours en couple avec M. C, que l'intéressé a fait un travail sur lui et que les faits sont anciens, Mme D n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2302801_20250703
Données disponibles
- Texte intégral