CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00771_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de l'indemniser du préjudice moral ainsi que des différents chefs de préjudice physique qu'il a subis lors de son suivi médical au centre hospitalier de Saintes depuis la fin de l'année 2017. Par une ordonnance n° 2302801 du 20 mars 2024, le président tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. La lettre de notification de l'ordonnance n° 2302801 adressée le 21 mars 2024 à M. B, comportait la mention selon laquelle " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ". Contrairement à l'exigence ainsi rappelée, la requête enregistrée le 29 mars 2024 au greffe de la cour, ne comporte pas copie de l'acte attaqué et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3310 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00771_20241210
TA673 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX00771_20241210
Données disponibles
- Texte intégral