TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303194_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme C F, représentée par Me Battais demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a mise en demeure d'inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée emporte des effets particulièrement graves et immédiats sur sa situation familiale ; alors que sa fille bénéficie de l'instruction à domicile depuis septembre 2019, la mise en demeure prononcée par la rectrice constitue un bouleversement pour son enfant, de nature à rendre difficile son intégration dans l'école d'accueil ; elle porte atteinte à la liberté d'enseignement et est de nature à produire des effets durables sur leur situation dès lors que la scolarisation devra en principe être effective jusqu'à la fin de l'année scolaire ; elle peut entraîner, en cas d'inexécution, des sanctions pénales particulièrement lourdes ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un vice d'incompétence ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 131-10, R. 131-16-3 et R. 131-16-4 du code de l'éducation nationale avant son édiction, d'autre part, que les délais de convocation prescrits pour le contrôle annoncé du 16 février 2022 n'ont pas été respectés et, enfin, que le délai de trois mois suivant la délivrance de l'autorisation d'instruction prévu par l'article L. 131-10 du code de l'éducation pour organiser un contrôle pédagogique a été méconnu ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut lui être reproché de s'être opposée à deux contrôles ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère légitime du motif de refus du contrôle du 16 février 2022 ; elle est fondée sur un motif étranger à sa capacité à instruire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'établit en quoi la scolarisation de sa fille dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou ceux de sa fille ; elle ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'elle s'oppose depuis plusieurs mois à tout contrôle de l'instruction en famille ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la sa décision. Des pièces complémentaires, produites par la rectrice de l'académie de Versailles, ont été enregistrées le 22 mars 2023. Des pièces complémentaires, produites pour Mme F, ont été enregistrées le même jour. Les parties ont été convoquées à une audience publique le 22 mars 2023 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus les observations de Me Battais, représentant Mme F, les explications de cette dernière, ainsi que les observations de M. D E, représentant la rectrice de l'académie de Versailles. À l'issue de l'audience, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 24 mars 2023 à 16 heures. La rectrice de l'académie de Versailles a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 23 mars 2023, par laquelle elle a décidé d'accorder à Mme F un nouvel entretien, le 4 avril 2023, en vue de réaliser le contrôle pédagogique prévu par l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, Mme F, représentée par Me Battais conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient également que : - elle confirme sa volonté d'honorer le rendez-vous de contrôle proposé par les services du rectorat de l'académie de Versailles ; - si la pièce versée au dossier par le rectorat semble plutôt favorable à une résolution amiable du litige, l'absence de mention expresse d'un retrait ou d'une suspension de la décision litigieuse fait obstacle à ce qu'un non-lieu soit prononcé ou qu'elle désiste de sa requête ; - la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir. Par une lettre du 29 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée dès lors qu'en accordant à Mme F un nouvel entretien, le 4 avril 2023, en vue de réaliser le contrôle pédagogique prévu par l'article L. 131-10 du code de l'éducation, la rectrice de l'académie de Versailles doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 17 février 2023 mettant en demeure l'intéressée d'inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement scolaire dans un délai de quinze jours. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, Mme F, représentée par Me Battais, a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Elle fait valoir que : - ce moyen apparaît fondé en droit et en fait ; - comme évoqué lors de l'audience publique du 22 mars 2023, elle renonce aux conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. La rectrice de l'académie de Versailles n'a pas présenté d'observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu : - la requête n° 2303313 enregistrée le 9 mars 2023, par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 septembre 2022, Mme F a été autorisée à instruire à domicile son enfant A B, née le 27 septembre 2016, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. À compter du 5 octobre 2022, l'intéressée a été convoquée à plusieurs reprises pour réaliser le contrôle pédagogique prévu par l'article L. 131-10 du code de l'éducation, dont elle a sollicité le report pour motif médical. Après avoir fait l'objet d'une dernière convocation pour le 16 février 2023, que l'intéressée n'a pas honoré, la rectrice de l'académie de Versailles l'a mise en demeure d'inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. A l'appui de sa requête, Mme F demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête et afin d'aboutir à une résolution non contentieuse du litige, la rectrice de l'académie de Versailles a, par un courrier du 23 mars 2023, décidé d'accorder à Mme F un nouvel entretien, le 4 avril 2023, en vue de réaliser le contrôle pédagogique prévu par l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Compte tenu des termes de ce courrier, la rectrice de l'académie de Versailles doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 17 février 2023 mettant en demeure Mme F d'inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement scolaire dans un délai de quinze jours. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du 17 février 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, Mme F déclare renoncer aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme F. Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête, présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 31 mars 2023. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303194_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel