TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 9×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2303313_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 2023 et 29 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer le montant de 5 000 euros saisi sur ses salaires en 2022 au titre de l’impôt sur le revenu des années 2013 à 2015. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2024 et 18 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L.208 du livre des procédures fiscales que quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires. 3. Il incombe au juge, saisi d’un contentieux du recouvrement, de tenir compte des éléments postérieurs à l’émission d’un acte de poursuite, ayant des effets sur l’exigibilité de la somme recherchée en paiement et entachant cet acte de caducité. L'intervention d’un dégrèvement, qui prive l’imposition d’exigibilité, frappe de caducité les effets des actes tendant au recouvrement forcé relatifs à l'obligation de payer cette imposition et emporte le non-lieu à statuer sur toute contestation de cette obligation de payer. 4. Il est constant que, par une décision du 11 juin 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Mayotte a prononcé un dégrèvement d’un montant de 9.500 euros, supérieur à la réduction sollicitée par M. A... au titre des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 2013, 2014 et 2015 à raison de la remise en cause du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts. Par suite, la requête de M. A..., qui doit être regardée comme tendant à la décharge de l’obligation de payer le montant de 5 000 euros saisi à ce titre sur ses salaires en 2022 est, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du remboursement, devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 mars 2026. La magistrate désignée, M-T. LACAU La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2303313_20260318
Données disponibles
- Texte intégral