TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303313_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303313 le 21 juin 2023, M. D B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 152,45 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de lui restituer les sommes déjà recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu en cause ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde et de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bapceres, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la créance est prescrite ; * il n'est pas démontré que le contrôle a été diligenté conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; * le bien-fondé de la créance n'est établi ni en droit, ni en fait ; l'absence de droit au revenu de solidarité active n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304368 le 7 août 2023, M. D B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois d'avril 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 150 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de lui restituer les sommes déjà recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu en cause ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 200 euros à verser à Me Moutoussamy, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la requête est recevable ; * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la créance est prescrite ; * le bien-fondé de la créance n'est établi ni en droit, ni en fait ; il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ; au surplus, la caisse ne démontre pas l'existence d'une décision de fin de droit prise en matière de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; * le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1964, était bénéficiaire du revenu de solidarité active et, à ce titre, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité. Le 15 mai 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros lui a été réclamé par la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Par une première requête enregistrée sous le n° 2303313, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Le 30 juin 2023, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois d'avril et mai 2020 d'un montant de 150 euros lui a été réclamé par la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2304368, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Les requêtes n° 2303313 et n° 2304368 concernent la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la contestation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 3. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 4. M. B soutient que le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été signée par Mme A C, technicien conseil. En défense, pour justifier de la compétence de cet agent, la caisse d'allocations familiales de la Gironde produit une lettre de mission à compter du 13 mai 2024 et une délégation " responsable de secteur recouvrement, recours et fraudes " dont la date d'effet est le 9 septembre 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée du 15 mai 2023. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le moyen doit être accueilli. Sur la contestation de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 5. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : " I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles / () / Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 6. M. B soutient que le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été signée par Mme A C, technicien conseil. En défense, pour justifier de la compétence de cet agent, la caisse d'allocations familiales de la Gironde produit une lettre de mission à compter du 13 mai 2024 et une délégation " responsable de secteur recouvrement, recours et fraudes " dont la date d'effet est le 9 septembre 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée du 30 juin 2023. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le moyen doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 15 mai et du 30 juin 2023, ainsi que la décharge des sommes en cause sauf à ce que la caisse d'allocations familiales régularise ses décisions de récupération d'indu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice de légalité externe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 15 mai 2023 est annulée et M. B est déchargé du remboursement de la somme de 152,45 euros, sauf à ce que la caisse d'allocations familiales régularise sa décision de récupération d'indu. Article 2 : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 30 juin 2023 est annulée et M. B est déchargé du remboursement de la somme de 150 euros, sauf à ce que la caisse d'allocations familiales régularise sa décision de récupération d'indu. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, sauf à régulariser ses décisions de récupération d'indus, de procéder au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2303313 et n° 2304368 de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, -2304368
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2303313_20250724