TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA13 · 6ème Chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2304368_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mai, 12 juin et 28 novembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal de lui accorder le crédit d’impôt modernisation du recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2018. Elle soutient que : - par méconnaissance des procédures, elle a omis de déclarer ses revenus pour l’année 2018 dès lors qu’elle avait compris que les revenus de l’année 2018 n’étaient pas imposables ; - la mise en demeure n’a pas été précédée de relances simples alors qu’elle n’avait pas été précédée par une démarche similaire pendant au moins les trois précédentes années ; - elle n’a pas reçu le courriel de relance amiable qui lui aurait été adressé par l’administration ; - elle a régularisé sa situation immédiatement après réception de la mise en demeure adressée par l’administration ; - le refus de l’attribution du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement constitue une sanction disproportionnée eu égard à ses manquements et ne tient pas compte de son droit à l’erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui ne conclut pas au dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu et qui ne porte pas sur la régularité de l’imposition contestée, est irrecevable ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés et l’administration était fondée à taxer d’office les revenus de 2018 et ne pas appliquer le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Un mémoire enregistré le 4 mars 2024, présenté par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures par les mêmes moyens, n’a pas été communiqué. Un mémoire enregistré le 4 août 2025, et présenté par Mme B... qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures par les mêmes moyens, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., qui a été imposée au titre de l’année 2018 du fait de l’absence de déclaration de revenus pour cette année, demande l’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. 2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « (…) II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. (...)/L. (…) 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A (...) ». 3. Il est constant que Mme B..., n’a pas déclaré ses revenus spontanément au titre de l’année 2018. Elle ne pouvait dès lors bénéficier des dispositions précitées de la loi de finances pour 2017. Si l’administration fiscale admet que l’interprétation fiscale de cette loi a permis l’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement aux contribuables « ayant souscrit dans les délais la déclaration de leurs revenus des années 2016, 2017 et 2019 », il n’est pas contesté que Mme B... n’a pas davantage déclaré ses revenus dans les délais impartis, au titre de l’année 2017. 4. Si Mme B... fait valoir qu’elle a déclaré spontanément ses revenus pour 2017, et qu’elle aurait dû bénéficier de relances simples de la part de l’administration, il n’est pas contesté que sa déclaration de revenus pour l’année 2017 a été souscrite tardivement. Par ailleurs, l’administration n’était pas tenue de lui adresser une mise en demeure de souscrire une telle déclaration. Dans ces conditions, la requérante ne pouvait en tout état de cause pas bénéficier du « droit à l’erreur » prévu par l’interprétation administrative de la loi fiscale. 5. Enfin, alors au demeurant que les pénalités ont été dégrevées par la décision du 23 février 2023, le refus d’un crédit d’impôt ne constitue pas une sanction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de la sanction ne peut être utilement soulevé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B... n’est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au titre de l’année 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La rapporteure, Signé A. Niquet Le président, Signé J.B. Brossier Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304368_20251106
Données disponibles
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