TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304368_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme I D épouse C, agissant en son nom propre et pour le compte des jeunes F K B et J A, représentée par Me Touglo, demande au Tribunal :
1°) d'annuler les décisions de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) du 20 octobre 2022 refusant aux enfants mineurs H K B et J A la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 27 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai de vingt jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées procèdent d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de celle des demandeurs de visas ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent le lien de filiation avec les demandeurs de visa ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 11 août 2023, Mme I D épouse C, agissant en son nom propre et pour le compte des jeunes F K B et J A, représentée par Me Touglo, demande au Tribunal :
1°) d'annuler les décisions de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) du 20 octobre 2022 refusant aux enfants mineurs H K B et J A la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai de vingt jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées procèdent d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de celle des demandeurs de visas ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'argument tiré du défaut de possession d'état ne peut prospérer, le lien de filiation entre les demandeurs et la regroupante établi par les documents d'état civil n'étant pas remis en cause ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent le lien de filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Charles, substituant Me Touglo et représentant Mme D épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante togolaise, a sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) pour les enfants mineurs H K B et J A. Par des décisions du 20 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 27 février 2023, puis par une décision expresse du 23 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2304368 et 2307180, Mme D épouse C demande l'annulation de ces deux décisions de la commission de recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2304368 et 2307180 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 27 février 2023 puis la décision expresse du 23 mars 2023 de cette commission se sont substituées aux décisions du 20 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Lomé. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre les seules décisions de refus de la commission de recours. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants et les conclusions à fin d'annulation de ces décisions rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2304368, dirigées contre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant aux jeunes F K B et J A la délivrance de visas d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, doivent être regardées comme étant dirigées, comme celles de la requête n° 2307180, contre la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté ce recours.
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'acte de naissance de l'enfant J A présente diverses anomalies et discordances, notamment en ce qui concerne la signature du déclarant, ce qui lui ôtent toute valeur probante et, d'autre part, Mme D L, qui n'a pas signalé l'existence de l'enfant K Edem Arthur B, né en 2015, lors de son audition à l'Ambassade de France en mars 2018 en vue de son mariage au Togo avec un ressortissant français, n'apporte aucun élément convaincant permettant d'établir qu'elle ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des demandeurs de visas, ni qu'elle leur apporterait un soutien affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec eux.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
7. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
8. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
9. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation avec le jeune J A, la requérante produit à l'instance, une copie intégrale d'acte de naissance n° 2702, volet 1, établi le 24 mai 2022 sur déclaration du 27 novembre 2017, selon lequel J A est né le 21 octobre 2017, de l'union de M. G A et de Mme M D, un duplicata valant original d'acte de naissance et une attestation de naissance établie par la clinique " Bon pasteur " reprenant les mentions précitées, et enfin, une attestation d'authenticité d'acte de naissance établie le 15 novembre 2022 par le maire de la Commune de Golfe 2 certifiant l'authenticité et la régularité de l'acte de naissance n° 2702 du 27 novembre 2017. Si la commission de recours a relevé que l'acte de naissance produit présente des anomalies, tenant notamment à la signature du déclarant, cette seule irrégularité, au demeurant imprécisément caractérisée, n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des actes produits. Par suite, l'identité et le lien de filiation entre le demandeur de visa et la regroupante doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas demandés pour le premier motif exposé au point 5 du présent jugement.
10. En second lieu, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne sont en droit de rejeter la demande de visa dont elles sont saisies à cette fin que pour un motif d'ordre public. N'est pas au nombre de ceux-ci le motif tiré de ce que la requérante ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dès lors que l'autorité préfectorale a autorisé le regroupement familial. Par suite, Mme D épouse C est fondée à soutenir que la commission de recours a commis une erreur de droit en refusant de délivrer les visas demandés pour le second motif exposé au point 5 du présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 23 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux jeunes F K B et J A les visas de long séjour demandés, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes F K B et J A les visas demandés dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2307180Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304368_20240130