TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303318_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 11 juillet 2023, Mme A D épouse E et M. F E, représentés par Me Trifi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de l'académie de Nice a refusé d'orienter leur fils en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice, à titre principal d'orienter leur fils vers une seconde générale et technologique, à titre subsidiaire de procéder dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir à un réexamen de ses vœux d'orientation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'administration en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Trifi la somme de 1200 euros par application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme E soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a lieu de statuer avant la rentrée des classes du mois de septembre 2023, la décision contestée ayant pour effet d'entrainer l'inscription de leur enfant en seconde professionnelle ou un redoublement de la classe de 3ème, alors qu'ils sollicitent pour leur enfant un passage en classe seconde générale ; -il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte litigieux : -la composition de la commission n'est pas connue de sorte que sa légalité est contestée au regard de l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; -le nom et l'adresse professionnelle du président de la commission d'appel n'ont pas été mentionnés sur le document adressé aux parents ; -les parents n'ont pas pu bénéficier d'un temps raisonnable pour se faire représenter devant la commission d'appel et préparer l'ensemble des documents utiles ; -il n'y a pas eu d'entretien préalable au conseil de classe entre les parents et le chef d'établissement ; -la décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'appréciation portée sur la scolarité de leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Nice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n°2303313 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Ringeval, juge des référés ; - les observations de Me Larabi substituant Me Trifi pour M. et Mme E qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens et ajoute que la nouvelle décision de la commission d'appel du 10 juillet 2023 atteste si besoin en était de l'insuffisante motivation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de l'académie de Nice a refusé d'orienter le fils des requérants en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2023-2024 ; - et les observations de M. C B, adjoint au chef du service inter académique des affaires juridiques, pour la rectrice de l'académie de Nice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme E tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. Il y a lieu, de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse E et M. F E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 21 juillet 2023. Le juge des référés Signé B. Ringeval La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303318_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel