TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303313_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Niguès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son Conseil, Me Niguès, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - L'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen de son cas ; - Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Sarthe a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 23 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 14H30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". 2. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1983 à Diandiome (Mali), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 décembre 2019. Il a demandé le statut de demandeur d'asile, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision de son directeur en date du 18 mars 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 janvier 2023. Le préfet de la Sarthe a en conséquence pris à son encontre, par la décision attaquée du 3 février 2023 sur le fondement de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 3. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait qui permettent une qualification juridique au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné les contrats de travail de l'intéressé depuis 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que l'élément déterminant est le rejet de la demande de statut de réfugié. Le moyen, tel qu'il est articulé, doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen du cas de M. B. 5. Les circonstances que le requérant ait eu plusieurs contrats de travail en tant qu'ouvrier maraîcher et agent de production depuis le mois de juillet 2021 et qu'il souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical (asthme) ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Le requérant ne fait aucunement état de risques précis et certains en cas de retour au Mali, en se bornant à évoquer sa région de provenance et sa " condition d'esclave " sans autre précision. Sa demande de statut de réfugié a en tout état de cause été rejetée par la CNDA par la décision mentionnée au point 1. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Niguès. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, F. LESIGNE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303313
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303313_20230615
TA10718 mars 2026
ORTA_2303313_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303313_20230615
Données disponibles
- Texte intégral