TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304348_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché de défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités de l'assignation à résidence sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2303313 du 25 mai 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision est entachée d'erreur de fait quant à l'identité de l'intéressé, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement ; - les observations Mme F, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 7 décembre 1999, a sollicité l'asile le 10 février 2023. Par arrêté du 13 juin 2023 notifié le 21 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 6. D'une part, l'arrêté contesté, qui relève que le départ du requérant n'a pu être organisé dans le temps de sa première assignation à résidence mais que toutes les diligences sont en cours est suffisamment motivé s'agissant du principe de l'assignation comme de sa durée. D'autre part, les dispositions précitées n'imposent pas de motiver de manière spécifique la durée de l'assignation à résidence ainsi décidée. 7. En troisième lieu, si l'arrêté contesté mentionne inexactement que l'identité du requérant serait " Mme C ", il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, si elle n'avait pas commis cette erreur de fait quant au genre du requérant, aurait pris la même décision, cette erreur de fait ne révélant, en outre, aucune erreur quant à l'identité de la personne objet de la mesure prononcée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'un arrêté de transfert qui lui a été notifié le 11 mai 2023 et contre lequel il a formé un recours contentieux rejeté par jugement du 25 mai 2023. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence serait entaché d'erreur de droit faute d'arrêté de transfert préalablement notifié. 10. En cinquième lieu, il n'est pas établi que, à la date de l'arrêté contesté, les autorités italiennes feraient obstacle à l'exécution des transferts entre Etats membres de l'Union européenne en application du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses perspectives raisonnables d'éloignement. 11. En dernier lieu, M. C ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à établir que les modalités de l'assignation à résidence, à savoir une présentation hebdomadaire au commissariat central de Strasbourg et l'interdiction de sortir du Bas-Rhin sans autorisation, seraient disproportionnées eu égard aux finalités de la mesure. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, S. DobryLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2304348_20230705
Données disponibles
- Texte intégral