TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303313_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il est bien intégré ; - il est doué en football ; - il a des liens personnels forts en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la république de Turquie, né en 1999, indique être entré irrégulièrement en France en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2018. Le 29 mai 2019, il a sollicité une première fois son admission au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté préfectoral du 23 juillet suivant, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté est devenu définitif faute de recours exercé à son encontre. M. A s'étant néanmoins maintenu sur le territoire, il a présenté le 5 juin 2023 une nouvelle demande d'admission au séjour en se prévalant notamment de l'exercice d'une activité salariée. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Compte-tenu des arguments qu'il soulève, M. A doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. A cet égard, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses frères, dont un l'héberge, il n'établit pas l'intensité des liens dont il se prévaut, il est célibataire, sans charge de famille et a conservé des attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence et où résident au moins ses parents. L'ancienneté de son séjour, qui n'est pas suffisamment établie, résulte en tout état de cause au moins partiellement de ce qu'il ne s'est pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire français. En outre, s'il présente une promesse d'embauche en qualité de maçon et produit quelques pièces constituant un commencement de preuve de ce qu'il occupe d'ores-et-déjà un tel emploi, cette activité est exercée en dehors de tout cadre légal et il ne justifie pas les ressources qu'il en retire. En outre, les autres pièces du dossier ne permettent pas de caractériser l'existence d'une particulière intégration du requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303313
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303313_20240125
Données disponibles
- Texte intégral