TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303200_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n°2303200, Mme A H, représentée par Me Halil, demande au tribunal : 1)° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2)° d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3)° d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile ; 4)° de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'une somme de 1 500 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme H soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n°604/2013 en l'absence de demande d'asile présentée en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M C H, représenté par Me Halil, demande au tribunal : 1)° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2)° d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3)° d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile ; 4)° de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'une somme de 1 500 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n°604/2013 2013 en l'absence de demande d'asile présentée en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. E D en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H et son fils, M. H, ressortissants arméniens respectivement nés les 5 avril 1977 et 4 juillet 2004 déclarent être entrés en France le 6 janvier 2023. Ils ont présenté une demande d'asile et se sont vus délivrer une attestation de demande d'asile le 23 février 2023. La consultation du fichier VIS a fait ressortir que les intéressés étaient en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 23 février 2023 les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge et ont fait connaître leur accord le 27 mars 2023 de prendre en charge Mme et M. H. Par deux arrêtés du 26 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles. Mme et M. H en demande l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2302200 et 2303201, présentées pour Mme et M. H, sont relatives à la situation d'une famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 6 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B G à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " [] Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, la simple circonstance alléguée selon laquelle les requérants n'ont pas déposé une demande d'asile en Espagne n'est pas de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement précité. Au surplus, il est constant que les requérants n'ont pas présenté de demande d'asile en Espagne et font l'objet d'une prise en charge par les autorités Espagnoles sur le fondement du 4° de l'article 18 du règlement au seul motif qu'ils bénéficiaient d'un visa délivré par les autorités espagnoles. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. H ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 6 avril 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à M. C H, à Me Halil et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, J. DLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 23032001
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303200_20230522
Données disponibles
- Texte intégral