TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 8×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303200_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, la société civile coopérative de construction (SCCC) Anagramme soumet au tribunal un litige relatif à des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie pour l’année 2022 dans les rôles de la commune de Villeneuve-d’Ascq au titre d’un bâtiment situé 70 rue Carpeaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. D’une part, la requête de la SCCC Anagramme ne contient l’exposé d’aucune conclusion, et elle n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. 3. D’autre part, à supposer que la société requérante soit regardée comme demandant la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie pour l’année 2022 dans les rôles de la commune de Villeneuve-d’Ascq au titre du bâtiment situé 70 rue Carpeaux, l’unique moyen invoqué dans le délai de recours contentieux, tiré de ce que ce bâtiment répondrait à la définition d’ « habitat participatif » figurant à l’article L. 200-1 du code de la construction et de l’habitation, est manifestement inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCCC Anagramme ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCCC Anagramme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile coopérative de construction Anagramme et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 8 décembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2303200_20251208