TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303202_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, sous le n°2303202, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux personnes à charge du demandeur d'asile et de l'article 17 ; - le préfet devra produire la réponse des autorités espagnoles afin que le tribunal en vérifie l'existence et la légalité ; - la notification de la décision de réadmission est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas qu'un avocat peut être obtenu auprès de l'ordre des avocats de Grenoble ; - il n'a pas bénéficié d'un interprète dans les conditions prévues par les articles L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure a été viciée par l'absence de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013, le défaut de remise d'un résumé de tout éventuel entretien ou encore l'absence de qualification de l'agent ayant mené l'entretien ; - la demande de prise en charge n'a pas été faite dans le délai de trois mois prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 à compter de sa présentation auprès de la structure de pré-accueil ni dans le délai de deux mois à compter de la réponse Eurodac prévu à l'article 23 du même règlement ; - le préfet devra produire la preuve de transmission de la plateforme nationale Française à la plateforme nationale espagnole. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, sous le n°2303203, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet devra produire la réponse des autorités espagnoles afin que le tribunal en vérifie l'existence et la légalité ; - la notification de la décision de réadmission est irrégulière en ce qu'elle ne précise pas qu'un avocat peut être obtenu auprès de l'ordre des avocats de Grenoble ; - il n'a pas bénéficié d'un interprète dans les conditions prévues par les articles L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure a été viciée par l'absence de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013, le défaut de remise d'un résumé de tout éventuel entretien ou encore l'absence de qualification de l'agent ayant mené l'entretien ; - la demande de prise en charge n'a pas été faite dans le délai de trois mois prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 à compter de sa présentation auprès de la structure de pré-accueil ni dans le délai de deux mois à compter de la réponse Eurodac prévu à l'article 23 du même règlement ; - le préfet devra produire la preuve de transmission de la plateforme nationale Française à la plateforme nationale espagnole. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de Me Huard, représentant M. D B et M. A B. 1. M. D B et M. A B, ressortissants guinéens nés en juin 1999, sont entrés irrégulièrement en France le 20 novembre 2022 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité le 6 décembre 2022 leur admission au séjour au titre de l'asile. Saisies d'une demande de prise en charge des intéressés, le 27 janvier 2023, sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont explicitement accepté leur responsabilité le 6 février 2023. Par les arrêtés attaqués du 5 mai 2023, le préfet du Rhône a ordonné leur remise aux autorités espagnoles. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des requérants de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Les requêtes concernent le transfert de deux frères vers l'Espagne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 4. En premier lieu, les arrêtés du 5 mai 2023 énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, ils mentionnent que les requérants ont déposé leurs demandes d'asile le 20 décembre 2022 et que les autorités espagnoles ont accepté de les reprendre en charge en application de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013. Ces énonciations mettent les requérants à même de comprendre les motifs des décisions attaquées afin qu'ils puissent les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le préfet du Rhône a versé au dossier l'accord explicite des autorités espagnoles concernant chacun des requérants. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône doit produire la preuve de transmission de la demande de prise en charge de la plateforme nationale française à la plateforme nationale espagnole pour s'assurer de l'existence d'un accord implicite ne peut être utilement invoqué en l'espèce, s'agissant d'accords explicites. Au demeurant, le préfet du Rhône verse au dossier le mail de transmission concernant chacun des requérants. 7. En quatrième lieu, il est également justifié en défense que les requérants ont bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Cet entretien a été mené par un agent de préfecture, à ce titre " qualifié en vertu du droit national ", assisté d'un interprète en langue soussou. Si les dispositions de l'article 5 du règlement prévoient que le demandeur ou, le cas échéant, son conseil juridique ou un autre conseiller ait accès en temps utile au résumé de l'entretien, elles n'imposent aucunement qu'une copie de ce résumé lui soit spontanément remise par l'administration, ni qu'une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document. Les moyens tirés de l'absence d'entretien et d'information doivent être écartés en toutes leurs branches. 8. En cinquième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en ait justifié la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne les ont pas privés de la garantie liée au bénéfice d'un interprète assermenté. En outre, il ressort des résumés des entretiens individuels qu'ils parlent couramment français et qu'ils savent lire et écrire dans cette langue. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, l'article 21 dudit règlement n° 604/2013 prévoit que la requête aux fins de prise en charge doit être adressée dans les trois mois à compter de l'introduction de la demande d'asile ou, le cas échéant, dans les deux mois à compter d'un rapprochement par le fichier Eurodac. Il ressort de la chronologie exposée au point 1 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces délais ne peut qu'être écarté. 10. En septième lieu, les requérants font valoir que M. A B bénéficie d'un suivi médical d'une durée de 6 mois qui ne doit pas être interrompu et que cette situation nécessite la présence de son frère M. D B. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été opéré le 5 janvier 2023 avec réalisation de " prélèvements () pour confirmer une tuberculose digestive ". Or, l'unique certificat médical produit en date du 17 mai 2023, succinct et imprécis, ne fait état d'aucun traitement, se bornant à indiquer qu'un suivi avec " prises de sang régulières " est nécessaire pour une durée de six mois, sans précision sur la périodicité, le point de départ du délai ou encore les conséquences en cas de rupture. Ces éléments ne suffisent pas à considérer que les autorités françaises devaient déroger aux critères de compétence définis par le règlement visé ci-dessus et s'estimer responsables de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement relatif aux personnes à charges doit être également rejeté. 11. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que le formulaire de notification de la décision précise que, pour obtenir la désignation d'un conseil, le demandeur d'asile doit s'adresser à l'ordre des avocats de Grenoble. Au demeurant, les requérants ont pu être assistés d'un conseil pour présenter leur requête. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. D B et M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. D B et M. A B sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. D B et M. A B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. A B, à Me Huard et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, A. CLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2303203
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303202_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel