TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303223_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C B, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 janvier 2023 par laquelle sa demande de titre de séjour a été classée sans suite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, le refus d'enregistrement qui a été opposé au requérant et motivé par le caractère incomplet de sa demande ne faisant pas grief.
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023.
Un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, a été présenté pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les observations de Me Michaud pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 20 novembre 1998, entré en France le 4 mai 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 30 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courriel du 20 janvier 2023, la délégation à l'immigration de la préfecture de police a informé M. A du classement sans suite de sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'accorder à M. B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
4. Si le préfet de police soutient que le classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. B a été prononcé au motif que cette demande était incomplète, faute pour l'intéressé d'avoir fourni des éléments justifiant de sa participation à l'éducation et l'entretien de son enfant français, il ressort des pièces du dossier, et notamment des messages adressés à la préfecture de police par le conseil du requérant sur la plateforme démarches-simplifiées.fr les 6 janvier et 16 janvier 2023, dont la teneur n'est pas contestée en défense, que de tels éléments justificatifs avaient bien été produits à l'appui de la demande. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que ladite demande présentait un caractère incomplet et que le refus d'enregistrement de cette demande ne constituerait pas, par voie de conséquence, une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Si le courriel du 20 janvier 2023 mentionne que le classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. B a été décidé " pour la raison suivante : pension non justifier [sic] ", il ne comporte pas, en tout état de cause, l'énoncé des considérations de droit justifiant ladite décision de classement sans suite. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et, par suite, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. L'avocat de M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Michaud, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est accordée à M. B.
Article 2 : La décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Michaud, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Michaud.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303223/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303223_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303223_20230421