TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2303228_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la communauté d'agglomération de la région dieppoise, représenté par Me Rondel, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 512-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion des défendeurs, occupant par leurs personnes, caravanes, camionnettes, véhicules ou par tous autres occupant de leur chef de l'aire de grand passage sise à Martin Eglise en bordure de la route départementale 925 et ce, dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. 2°) de faire application de l'article R. 552-13 du code de justice administrative ; 3°) de condamner les défendeurs aux dépens et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été notifiée par voie administrative aux occupants sans droit ni titre qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 9h30, tenue en présence de M. Tostivint, greffier d'audience : - Le rapport de M. Mulot, juge des référés ; - et les observations de Me Duboc substituant Me Rondel, avocat de la communauté d'agglomération de la région dieppoise, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête. Les défendeurs n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h40. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expulsion : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ", et aux termes de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments apportés par la communauté d'agglomération de la région dieppoise, qui ne sont pas contestés en l'absence de défense, qu'un groupe de gens du voyage s'est installé sur l'aire de grand passage à Martin Eglise en bordure de la route départementale 925, sur un terrain appartenant à la requérante. Les désordres causés par cette installation irrégulière, caractérisés par des branchements illégaux aux réseaux, l'absence de toute structure sanitaire et la présence de déchets sont établis et présentent un caractère de gravité suffisant pour caractériser l'urgence à prononcer l'expulsion des occupants. En outre, la demande de la communauté d'agglomération de la région dieppoise ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il suit de là que les conditions étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de la communauté d'agglomération de la région dieppoise et d'ordonner l'expulsion sollicitée ; afin d'en assurer l'exécution, une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures sera prononcée. Sur les conclusions accessoires : 5. En premier lieu, il convient compte-tenu des désordres évoqués précédemment de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de décider que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. 6. En second lieu, aucun des dépens limitativement énumérés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'a été exposé dans la présente instance, de sorte que la demande présentée à ce titre par la requérante ne peut qu'être rejetée. Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code au profit de la communauté d'agglomération de la région dieppoise. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de l'aire de grand passage sise à Martin Eglise en bordure de la route départementale 925 d'évacuer sans délai le terrain qu'ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la présente ordonnance. Article 2 : À défaut de libération des lieux, la communauté d'agglomération de la région dieppoise sera autorisée à procéder à l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région dieppoise et aux occupants de l'aire de grand passage sise à Martin Eglise en bordure de la route départementale 925. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le juge des référés, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303228
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2303228_20230822
Données disponibles
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