TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303245_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 et 30 novembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ledeux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établi ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2303245 du 30 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bréjeon, - les observations de Me Ledeux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en août 1990, est entré en France en 2018. Suite à sa demande présentée le 13 juillet 2020, un titre de séjour en qualité de conjoint de français lui a été délivré le 2 novembre 2020 avant de lui être retiré le 15 septembre 2021. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de la Charente-Maritime lui a notifié une première mesure d'éloignement. Par la suite, M. B a sollicité, le 27 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Charente-Maritime l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux derniers arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 30 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés en litige en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B, ainsi que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, sur le fondement desquelles la demande d'admission au séjour du requérant a été examinée, et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. B est entré régulièrement en France le 23 août 2019 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire jusqu'à son mariage célébré le 5 septembre 2020 avec une ressortissante française. Il précise que le titre de séjour délivré à l'intéressé en qualité de conjoint de français le 19 mars 2021 a fait l'objet d'un retrait le 15 septembre 2021 à la suite de la demande de divorce présentée par l'épouse du requérant et que M. B est défavorablement connu des forces de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et refus du conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique avant de conclure que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne repose sur des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. M. B se prévaut du contrat à durée indéterminée qu'il a conclu à compter du 1er septembre 2022 avec la société HBK.COM en tant que technicien dans le domaine de la fibre optique, du pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une ressortissante française le 19 septembre 2023, avec laquelle il réside à La Vallée (Charente-Maritime) depuis novembre 2022 et de la naissance à venir de l'enfant pour lequel il a effectué une reconnaissance anticipée le 24 novembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 20 octobre 2021, qu'il s'est également soustrait aux obligations de présentations fixées par l'arrêté préfectoral du 17 août 2022 et qu'il est défavorablement connu des services de police pour les faits de conduite d'un véhicule sans permis et refus du conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique commis le 25 mars 2022. En outre, s'il soutient, dans ses écritures, résider avec sa partenaire depuis novembre 2022 à La Vallée (Charente-Maritime), il ressort des pièces du dossier que son contrat conclu avec la société HBK.COM mentionne une adresse à Saint-Germain-de-Lusignan, qu'il a déclaré lors de son interpellation le 25 mars 2022 une adresse à Royan et il ressort du rapport administratif établi par la gendarmerie nationale le 26 septembre 2022 que sa partenaire a déclaré que ce dernier " ne vient chez elle que de temps à autres ". Enfin, la déclaration de reconnaissance anticipée de paternité est postérieure à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. B ne justifie d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel qui serait de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. C'est, par suite, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant, qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne démontre pas avoir développé des liens personnels et familiaux en France d'une intensité telle que le refus de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni, par la seule production d'une reconnaissance de paternité postérieure à la date de l'arrêté en litige, qu'il méconnaitrait l'intérêt supérieur de son enfant à naître. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, Mme Bréjeon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024 La rapporteure, Signé R. BRÉJEON Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8612 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303245_20241112
TA9510 avril 2026
ORTA_2303245_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303245_20241112
Données disponibles
- Texte intégral