TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303247_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2303247, M. B C, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat,
Me Rossler, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu'il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile n'est pas établie ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces ont été produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 octobre 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, sous le numéro 2303251, Mme D A épouse C, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat,
Me Rossler, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu'il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile n'est pas établie ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais, nés respectivement les 4 janvier 1984 et 12 mai 1988, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 26 avril 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2303247 et n° 2303251 présentées par M. et Mme C, concernent la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant des décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. M. et Mme C soutiennent qu'ils résident de manière habituelle et continu en France depuis le 25 mai 2013, soit depuis plus de dix années. Toutefois, les pièces produites, constituées de quittances de loyers pour les années 2018 à 2022, d'avis d'imposition des années 2016 à 2022, d'un contrat de bail du 1er avril 2022 et de factures EDF, sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour établir la durée de séjour en France des intéressés. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont volontairement quitté le territoire en juillet 2015 avant d'y revenir en décembre de la même année. Dans ces conditions, les requérants qui n'établissent pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. M. et Mme C soutiennent qu'ils ont fixé le centre de leur vie privée et familiale en France depuis 2013. Ils font notamment valoir qu'ils sont mariés, qu'ils ont eu trois enfants, le premier né les 2 février 2010 en Albanie, et les suivants nés le 14 août 2014 et le 22 juin 2018 en France et qu'ils sont scolarisés sur le territoire national. Toutefois, les requérants ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale et personnelle dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 29 et 25 ans, ni avoir fixé, en France, le centre de leurs intérêts personnels familiaux de manière habituelle, quand bien même leurs enfants y sont scolarisés ni même être dans l'impossibilité de transférer leur cellule familiale hors de France. En outre, les requérant ne justifient pas d'une insertion sociale significative ni d'une insertion professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que leur demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 mars 2017 et qu'ils ont fait l'objet, le 17 août 2017, d'arrêtés portant refus de séjour et les obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et qu'elles auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle des requérants.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en l'absence de notification des décisions prises à la suite de leur demande d'asile présentée le 6 mars 2017 auprès de l'OFPRA. Toutefois, il ne ressort ni des pièces produites par les requérants, ni des historiques des décisions OFPRA produits par le préfet des Alpes-Maritimes que les requérants auraient sollicité une demande de réexamen auprès de l'OFPRA. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français en l'absence de notification régulière des décisions de l'OFPRA.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
10. En l'espèce, les requérants n'établissent pas que les décisions attaquées auraient pour effet de les contraindre à se séparer de leurs enfants, ni que la cellule familiale qu'ils forment ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, pays dans lequel les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2303247 et 2303251 présentées par M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A épouse C, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. E
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°s 2303247, 2303251Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303247_20240118
Données disponibles
- Texte intégral