TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303248_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Aline Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de pouvoir postuler utilement aux offres proposées par Pôle Emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante malgache née le 1er septembre 1994 à Ambdhimalaza Sambava (Madagascar), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 8. D'une part, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle était titulaire du fait de son mariage avec un ressortissant français, d'un visa de long séjour valant titre de séjour venant à expiration le 4 février 2020. Elle ajoute qu'elle en a sollicité le renouvellement par courrier reçu en préfecture le 3 septembre 2019 et que plusieurs récépissés lui ont alors été délivrés par la préfecture des Alpes-Maritimes. Sa situation familiale ayant évolué, Mme B s'est rendue en préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour sur un nouveau fondement juridique. Un nouveau récépissé lui a alors été remis le 20 mars 2023. Son récépissé arrivant à expiration le 19 juin 2023, l'intéressée en a sollicité le renouvellement à plusieurs reprises et ce, dès le 24 mai 2023, mais en vain. 9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à l'intéressée dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. ORDONNE : Article 1er : Mme A B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 17 juillet 2023. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier, N°2303248
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303248_20230717
Données disponibles
- Texte intégral