TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2303248_20250623
- Date
- 23 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B demande au tribunal de " dire et juger la ville de Chambéry responsable des préjudices subis " lors d'un accident de la route intervenu alors qu'elle était en service le 14 décembre 2022 et de condamner " avec exécution provisoire, la Ville de Chambéry à lui payer la somme de 4338,76 euros au titre des dommages et intérêts " à la suite d'un accident de la route lors d'un déplacement professionnel avec son véhicule personnel. Elle sollicite que tous les frais occasionnés par son accident soient pris en charge par son employeur ; cette situation lui a causé un préjudice financier de 4338,76 euros détaillé comme suit : le montant du véhicule : 3 819 euros, le montant de la carte grise : 164,76 euros et le prix de la location d'un véhicule pour venir travailler en attendant le remplacement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit. Mme B ne précise pas dans sa requête introductive d'instance le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation de la Ville de Chambéry à lui payer la somme de 4338,76 euros au titre des dommages et intérêts qu'elle a subis dans le cadre de son activité professionnelle ". La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Grenoble le 23 juin 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303248
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2303248_20250623