TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302943_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié une dette d'un montant de 16 791,03 euros correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " et aux termes de l'article L.142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 4. Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. " Il ressort des pièces du dossier que Mme B est domiciliée dans la commune de Terrasson. En application du tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Périgueux. 5. En vertu des dispositions citées au point 3, la demande soumise par Mme B au tribunal administratif, relative à un indu d'allocation aux adultes handicapés, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la requête de Mme B a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 6. En application des dispositions citées au point 2 et 4, il y a lieu de transmettre sans délai la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Périgueux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président du tribunal judicaire de Périgueux. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N° 2303248
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2302943_20230711
Données disponibles
- Texte intégral