CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02537_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2303248 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B, représenté par Me Lachaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné qu'il n'avait obtenu aucun diplôme ; elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré le 7 octobre 2017 après avoir obtenu un visa long séjour pour son admission en première année de classe préparatoire aux grandes écoles en physique chimie sciences de l'ingénieur. Il ressort de ses bulletins scolaires que l'intéressé a obtenu une moyenne de 6,65/20 au premier semestre et de 7,09/20 au second semestre, ces résultats ne lui ayant ont pas permis de se poursuivre ce cursus. Il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2018/2019 en licence 2 de mécanique à l'Université de Caen Normandie, sans parvenir à valider cette année avec une moyenne de 8,019/20. Il s'est réinscrit dans ce même cursus l'année suivante et a validé, cette fois-ci, son année avec une moyenne de 10/20. Au titre de l'année universitaire 2020/2021, M. B s'est inscrit en licence 3 de mécanique dans la même université, sans parvenir à valider cette année avec une moyenne de 7,97/20. Il n'est pas davantage parvenu à valider cette licence 3 au titre de l'année universitaire 2021/2022, avec une moyenne de 7,783/20. L'intéressé a finalement réussi a validé cette dernière année de licence au titre de l'année universitaire 2022/2023 avec une moyenne de 10/20, après six années d'études. Un tel parcours universitaire ne permet pas d'établir que M. B poursuit avec sérieux ses études en France. Si l'intéressé soutient avoir été admis en master " Génie mécanique et matériaux " pour l'année universitaire 2024/2025 à l'Université de Bretagne sud, une telle circonstance est postérieure à l'arrêté contesté et sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a mentionné, à tort, qu'il n'avait obtenu aucun diplôme alors qu'il est titulaire d'une licence de mécanique, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au parcours universitaire de l'intéressé décrit au point précédent, le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise. 7. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4422 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT02537_20241122