TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303248_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à la notification du jugement au fond ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de l'admettre au séjour ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est gravement malade et actuellement hospitalisé en raison d'une nouvelle crise d'épilepsie intervenue le 15 décembre 2023 ; son état de santé se dégrade depuis l'été 2021, des suites d'un accident vasculaire cérébral ; en raison de sa situation d'extrême vulnérabilité liée à son âge, ses pathologies et sa situation sociale, l'observance thérapeutique n'étant pas envisageable, la condition d'urgence est donc remplie ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen en méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : en effet, il a demandé à être admis au séjour pour motif de santé dès lors qu'il est porteur de plusieurs pathologies. En 2021 il a été victime d'un A.V.C. hémorragique avec épilepsie séquellaire et a subi en 2022 une crise comitiale généralisée ; il n'a pas d'enfants et il n'a, à aucun moment, demandé à être admis au séjour en tant qu'accompagnant d'étranger mineur contrairement à la motivation du préfet qui n'a pas examiné sérieusement sa demande pour prendre sa décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses pathologies : sans la prise de ces traitements médicamenteux, les complications susceptibles d'intervenir en cas de crise d'épilepsie prolongée sont susceptibles d'engager son pronostic fonctionnel, par des séquelles neurologiques, ainsi que son pronostic vital dans les hypothèses les plus graves ; - par ailleurs, il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ainsi qu'il ressort de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine du ministère de l'industrie pharmaceutique algérien : les médicaments Amlor et Ramipril font partie de la liste des médicaments qui n'ont pas fait l'objet de renouvellement au 28 février 2023, le médicament Tamsulosine fait partie de la liste des médicaments retirés par le ministère de la santé algérien pour interdiction d'importation et le médicament Locasamide ne fait pas partie de la liste des médicaments nomenclaturés ; - le préfet n'a pas porté d'appréciation sur sa situation personnelle et sa décision est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions à fin d'injonction et de celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il a retiré la décision en litige le 26 décembre 2023 en raison d'une erreur matérielle susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision et que les conclusions à fin de suspension ont dès lors perdu leur objet ; - les conclusions à fin d'injonction ont donc perdu leur intérêt. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2303245 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Le 4 janvier 2024, l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 9 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Par décision du 26 décembre 2023, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le préfet Pyrénées-Atlantiques a retiré sa décision du 8 novembre 2023 refusant de délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade à M. B, sur le fondement de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la suspension de cette décision du 8 novembre 2023, sont devenues sans objet. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Sanchez-Rodriguez, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. ORDONNE : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Me Sanchez-Rodriguez, avocat de M. B la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanchez-Rodriguez. Copie en sera adressée à au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 8 janvier 2024. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2303248_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel