TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303252_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête n° 2303252, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, ou à défaut, le récépissé seul, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui-même, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. II°) Par une requête n° 2309237 et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, en le munissant, dans l'attente et dans les les deux cas, d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui-même, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - les observations de Me Cariti-Brankov, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 avril 1987, entré en France le 12 février 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 2 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête enregistrée sous le n° 2303252, il demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. De plus, par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par une requête enregistrée sous le n° 2309237, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu d'y statuer par un même jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2303252 tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Et, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 6. Il résulte des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. A le 2 janvier 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 : 8. En premier lieu, M. A conteste la compétence de Mme D C pour signer l'arrêté du 23 février 2023 alors que, d'après les visas de cet arrêté, la délégation de signature est intervenue le 23 janvier 2023. Toutefois, à supposer que cette délégation ne fût pas entrée en vigueur lors de la signature de l'arrêté attaqué, en vertu d'un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. 10. M. A qui produit notamment quelques fiches de paie en qualité de plongeur ou d'aide cuisinier au titre des années 2020, 2021 et 2022, ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisante sur le territoire français pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. De plus, si M. A fait valoir être entré en France en 2015 et y être parfaitement intégré, ces éléments, qui ne sont pas suffisamment établis, ne suffisent pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et que ses parents résident au Sénégal. Par conséquent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 11. Enfin, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par le refus de titre et la mesure d'éloignement pris à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement qui annule la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour mais rejette les conclusions en annulation de l'arrêté du 23 février 2023 n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans la requête n° 2303252, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 14. Dans la requête n° 2309237, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2303252. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cariti-Brankov et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, M. MERINO La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303252-2309237/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303252_20230628