TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Citée 2×
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2309237_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle a vécu dans un logement de 50 mètres carrés avec ses deux enfants et son mari ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en raison de la promiscuité due à la superficie du logement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 décembre 2019, désigné Mme A... comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 28 mars 2023, réceptionnée le 31 mars suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A... le 4 décembre 2019 au regard de la circonstance qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cependant et en tout état de cause, alors qu’il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation qu’au nombre de ces conditions réglementaires d’accès au logement social, appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer, figurent celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français, l’intéressée, certes née en France selon le livret de famille versé à l’instruction, n’a pas justifié, en dépit d’une mesure d’instruction réalisée à cet effet, de sa nationalité française alléguée dans sa requête, ni de la nationalité française ou la régularité du séjour de sa cellule familiale, en particulier son époux. Elle n’établit pas davantage par les pièces versées à l’instruction que le logement qu’elle occupe est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins et pourrait ainsi entraîner des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation, conformément à ce qui a été dit au point 3.
Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme A... doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. C...
La greffière
L. Destour
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juin 2023
DTA_2303252_20230628TA952 août 2023
DTA_2309190_20230802TA931 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309237_20251001
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 1 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309237_20251001
Données disponibles
- Texte intégral