TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303258_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Canton, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant l' " aire de jeu des Satellites " du parc du Champ des Bruyères, situé avenue des Canadiens à Saint-Etienne-du-Rouvray, caractérisés par un phénomène de décollement du gazon synthétique du terrain de volley-ball et de l'aire d'agrès sportifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la société Vallois, représentée par Me Sarfati, formule protestations et réserves quant à sa responsabilité et s'en rapporte à la justice sur le bien-fondé de l'expertise sollicitée dont elle demande qu'elle soit circonscrite aux désordres et malfaçons énumérés dans la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la société Eiffage Route Île-de-France - Centre Ouest, représentée par Me Chamard-Sablier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Pour s'opposer à l'expertise, la société Eiffage Route Île-de-France - Centre Ouest fait valoir que la demande de la métropole Rouen Normandie est identique à celle formée, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, dans l'instance en référé expertise n° 2204541 de sorte que la requête serait dépourvue d'objet. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'utilité, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, l'expertise demandée. En outre, par ordonnance du même jour, la juge des référés a rejeté la demande d'extension précitée dans l'instance n° 2204541 au motif qu'elle n'entre pas dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions tendant au rejet de la requête présentées par la société Eiffage Route Île-de-France - Centre Ouest sont rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par la métropole Rouen Normandie entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La métropole Rouen Normandie n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge les frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant 5 Le Four à Chaux, à Ermenonville (60950), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre au parc du Champ des Bruyères situé avenue des Canadiens à Saint-Etienne-du-Rouvray ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa misse et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant le gazon synthétique du terrain de volley-ball et de l'aire agrès sportifs " ; 4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ; 6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la métropole Rouen Normandie tendant à l'évaluation du coût des travaux de reprise ; 7°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Les conclusions de la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Rouen Normandie, à la société Mutabilis Paysage et Urbanisme, à la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest, à la société Vallois, à la sociétés Qualiconsult, à la société Ceres Control France et à M. B A, expert. Fait à Rouen, le 23 janvier 2024. La juge des référés, C. VAN MUYLDER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303258_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel